Il résulte des dispositions du 1° de l'article 3 de l'arrêté attaqué que la période de formation en milieu professionnel peut se dérouler dans un établissement d'accueil de jeunes enfants, une pouponnière à caractère social ou un centre maternel, au domicile privé d'un assistant maternel agréé, ou encore dans une maison d'assistants maternels ou un relais d'assistants maternels. En disposant qu'est annexé à la convention de stage un certificat médical attestant que le futur stagiaire est à jour de ses vaccinations obligatoires pour les professionnels de la petite enfance, la ministre des solidarités et de la santé a seulement imposé que soit vérifié, avant le début de la période de formation en milieu professionnel, le respect des obligations vaccinales applicables en fonction du lieu de stage choisi. En particulier, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'ensemble des assistants maternels les obligations vaccinales applicables en cas d'exercice professionnel dans certains établissements et organismes, en vertu de l'arrêté des ministres chargés de la santé et du travail prévu par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
En second lieu, en revanche, la ministre des solidarités et de la santé ne tenait ni de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, ni de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, ni d'aucune autre disposition législative une habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les assistants maternels suivant une période de formation en milieu professionnel à des vaccinations non obligatoires.
Elle a, par suite, méconnu sa compétence en exigeant du futur stagiaire qu'il produise, préalablement au commencement de sa période de formation en milieu professionnel, un certificat médical attestant qu'il est à jour de ses vaccinations recommandées, sans qu'ait d'incidence le fait que l'organisation et le financement de la formation des assistants maternels agréés relèvent des départements et que, dans certains départements, la période de formation en milieu professionnel puisse ne pas revêtir de caractère obligatoire.
Conseil d'État N° 426633 - 2020-03-04
En second lieu, en revanche, la ministre des solidarités et de la santé ne tenait ni de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, ni de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, ni d'aucune autre disposition législative une habilitation lui conférant le pouvoir de soumettre les assistants maternels suivant une période de formation en milieu professionnel à des vaccinations non obligatoires.
Elle a, par suite, méconnu sa compétence en exigeant du futur stagiaire qu'il produise, préalablement au commencement de sa période de formation en milieu professionnel, un certificat médical attestant qu'il est à jour de ses vaccinations recommandées, sans qu'ait d'incidence le fait que l'organisation et le financement de la formation des assistants maternels agréés relèvent des départements et que, dans certains départements, la période de formation en milieu professionnel puisse ne pas revêtir de caractère obligatoire.
Conseil d'État N° 426633 - 2020-03-04