En application de l'article L. 442-6-4 du CCH, la location des logements sociaux n'est pas subordonnée à la location d'une aire de stationnement. Il s'agit de ne pas imposer aux locataires de logements sociaux, qui ont des revenus modestes, la location d'une aire de stationnement dont ils n'auraient pas l'usage.
L'article R. 353-16 du CCH prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l'aide personnalisée au logement (APL). Ce loyer accessoire fait l'objet d'un bail spécifique distinct du contrat de location du logement.
Cependant, le ministre chargé du logement, dans un avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL, publié chaque année, émet des préconisations pour que le montant du loyer des aires de stationnement, bien que librement fixé par le bailleur social, le soit en accord avec les services de l’État, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont signataires des conventions APL, et en fonction des loyers constatés dans le voisinage, dans le respect du caractère social du logement.
Par ailleurs, le bailleur social a la possibilité de louer les aires de stationnement qui ne trouveraient pas preneur auprès de ses locataires à toute personne et pour un montant libre (article L. 441-1 du CCH).
Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette distinction dans la mesure où le CCH offre une certaine flexibilité dans la location des places de stationnement.
En effet, les bailleurs sociaux ont la possibilité de louer les aires de stationnement, qui ne trouveraient pas preneurs auprès de ses locataires, à toute personne et pour un montant libre.
Il appartient, en effet, au bailleur de déterminer un montant qui puisse être attractif tant pour ses locataires que pour les personnes extérieures et d’optimiser l’occupation des places dont il dispose en louant ces places à d’autres habitants que ceux occupant les logements.
Pour ce qui concerne la collectivité locale et les nuisances qu’engendrerait une gestion insatisfaisante des stationnements des locataires du parc locatif social, les outils de droit commun peuvent être mobilisés :
- en amont, régulation du nombre de places de stationnement dans les constructions nouvelles, dans les limites fixées par la réglementation ;
- en aval, politique de stationnement de surface et de contrôle de la régularité des occupations du domaine public.
Sénat - R.M. N° 12619 - 2019-10-17
L'article R. 353-16 du CCH prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l'aide personnalisée au logement (APL). Ce loyer accessoire fait l'objet d'un bail spécifique distinct du contrat de location du logement.
Cependant, le ministre chargé du logement, dans un avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL, publié chaque année, émet des préconisations pour que le montant du loyer des aires de stationnement, bien que librement fixé par le bailleur social, le soit en accord avec les services de l’État, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont signataires des conventions APL, et en fonction des loyers constatés dans le voisinage, dans le respect du caractère social du logement.
Par ailleurs, le bailleur social a la possibilité de louer les aires de stationnement qui ne trouveraient pas preneur auprès de ses locataires à toute personne et pour un montant libre (article L. 441-1 du CCH).
Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette distinction dans la mesure où le CCH offre une certaine flexibilité dans la location des places de stationnement.
En effet, les bailleurs sociaux ont la possibilité de louer les aires de stationnement, qui ne trouveraient pas preneurs auprès de ses locataires, à toute personne et pour un montant libre.
Il appartient, en effet, au bailleur de déterminer un montant qui puisse être attractif tant pour ses locataires que pour les personnes extérieures et d’optimiser l’occupation des places dont il dispose en louant ces places à d’autres habitants que ceux occupant les logements.
Pour ce qui concerne la collectivité locale et les nuisances qu’engendrerait une gestion insatisfaisante des stationnements des locataires du parc locatif social, les outils de droit commun peuvent être mobilisés :
- en amont, régulation du nombre de places de stationnement dans les constructions nouvelles, dans les limites fixées par la réglementation ;
- en aval, politique de stationnement de surface et de contrôle de la régularité des occupations du domaine public.
Sénat - R.M. N° 12619 - 2019-10-17