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Plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique - Modalités d'élaboration et de mise en œuvre

Rédigé par ID.CiTé le 07/05/2020



Plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique - Modalités d'élaboration et de mise en œuvre
Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

>> Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'
article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est notamment établi et, le cas échéant, révisé : (…)
3° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 3° du I, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité social territorial compétent. Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de sa population.
Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue par l'
article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il définit, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° du même article.
Le plan d'action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
Le comité social compétent est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.

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Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

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Le plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent aux autorités suivantes : (…)
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, les autorités mentionnées au I demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.
A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de mise en conformité, les autorités mentionnées au I prononcent la pénalité prévue au 
neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.

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Le préfet adresse, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, au ministre chargé des collectivités territoriales un bilan de la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce bilan recense le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d'action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article 1er, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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Les premiers plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle sont établis par l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par le 
XVII de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée.(NDLR / au plus tard au 31 décembre 2020) Ils sont transmis aux autorités mentionnées ci-dessus au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant cette date.

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Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Le comité technique ministériel et, pour les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er, les instances en tenant lieu sont consultés pour l'application de ce 1° ;
2° Le comité technique d'établissement est consulté pour l'application du 2° et du 4° du même article ;
3° Le comité technique territorial compétent est consulté pour l'application du 3° du même article.

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Publics concernés : ensemble des administrations entrant dans le champ de l'
article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

JORF n°0112 du 7 mai 2020 - NOR: CPAF1934188D





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