Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. À cette occasion, ils peuvent interroger le maire sur la gestion des affaires de la commune.
Ces questions peuvent porter non seulement sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance, mais également, de manière plus générale, sur tous les objets ayant trait aux affaires de la commune, y compris ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil.
Le législateur a souhaité que les modalités de dépôt des questions orales soient définies par le conseil municipal. À ce titre, l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Le juge administratif a été amené à préciser, par exemple, qu'un règlement intérieur qui prévoit un dépôt obligatoire des questions orales au secrétariat de la mairie 24 heures au moins avant la séance du conseil municipal, ne portent pas atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux (TA Versailles, 8 décembre 1992, n° 925961).
À l'inverse, la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 3 mars 2011, n°09VE03950, a estimé qu'un dépôt obligatoire des questions orales 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives des conseillers municipaux, et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code CGCT.
Cette analyse a été récemment partagée par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt du 13 janvier 2020, n° 18BX00350 s'agissant d'une commune où un délai de cinq jours francs avait été prévu par le règlement intérieur.
Il ressort ainsi de la jurisprudence constante du juge administratif que le règlement intérieur d'un conseil municipal ou à défaut une délibération peut contraindre, dans un délai raisonnable, le dépôt préalable des questions orales au maire. Si aucune précision n'est apportée par un de ces actes, il apparaît qu'une question orale peut être posée le jour même de la séance publique par un conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 16423 - 2020-05-28
Ces questions peuvent porter non seulement sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance, mais également, de manière plus générale, sur tous les objets ayant trait aux affaires de la commune, y compris ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil.
Le législateur a souhaité que les modalités de dépôt des questions orales soient définies par le conseil municipal. À ce titre, l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Le juge administratif a été amené à préciser, par exemple, qu'un règlement intérieur qui prévoit un dépôt obligatoire des questions orales au secrétariat de la mairie 24 heures au moins avant la séance du conseil municipal, ne portent pas atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux (TA Versailles, 8 décembre 1992, n° 925961).
À l'inverse, la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 3 mars 2011, n°09VE03950, a estimé qu'un dépôt obligatoire des questions orales 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives des conseillers municipaux, et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code CGCT.
Cette analyse a été récemment partagée par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt du 13 janvier 2020, n° 18BX00350 s'agissant d'une commune où un délai de cinq jours francs avait été prévu par le règlement intérieur.
Il ressort ainsi de la jurisprudence constante du juge administratif que le règlement intérieur d'un conseil municipal ou à défaut une délibération peut contraindre, dans un délai raisonnable, le dépôt préalable des questions orales au maire. Si aucune précision n'est apportée par un de ces actes, il apparaît qu'une question orale peut être posée le jour même de la séance publique par un conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 16423 - 2020-05-28