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Veille juridique

Pour une école de la confiance - Analyse et synthèse par article

Rédigé par ID.CiTé le 31/07/2019



Pour une école de la confiance - Analyse et synthèse par article
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 

Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative

Article 1 - L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire."

Article 2 - La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation des élèves, en matière économique, sociale et territoriale.

Article 3 - L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat."

Article 4 - Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. 

Article 7 - Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales."

Article 9 - L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique. Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique."

Article 10 - L'Etat protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
Article 11 - L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. 

Article 12  - En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.

Article 13 -  Médecine scolaire Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix ;
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

Article 14Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés." ;
4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés (…)
Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne." ;
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
>>Classe unique - La scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. 
(voir suite de l'article)

Article 15 - La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.

Article 17 - Indemnisation aux communes L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 18 - L'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit "jardin d'enfants" qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction
Article 19 - L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. 
(Contrôles 
à voir suite de l'article)

Article 20 - Sanctions envers les parents  Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

Article 21 et suivants 
(Contrôles 
à voir suite de l'article)

Chapitre IV : Le renforcement de l'école inclusive
Article 25 -
 Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. 
Les AESH sont désormais recrutés par contrat de trois ans renouvelable une fois avant un CDI
(voir suite de l'article)

Article 26 et suivants - Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.

Titre II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Chapitre Ier : L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales
Article 32 - 
Les établissements publics locaux d'enseignement international - Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentesen matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'EPCI ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écolesaprès conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
L'EPLEI est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
"1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
La convention fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou EPCI partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.
(voir suite de l'article)
Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
(…)
L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, (…) est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
(voir suite de l'article)

Article 34 - La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire. Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. 

Article 35 - Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. 

Chapitre II : Le recours à l'expérimentation
Article 38 - Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.

Chapitre III : L'évaluation au service de la communauté éducative
Article 40 et suivants

Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Article 54 et suivants
Article 57 - 
caisse des écoles du premier secteur de Paris

JORF n°0174 du 28 juillet 2019 - NOR: MENX1828765L

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Loi pour une école de la confiance - Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif d'accompagnement financier des communes à raison de l'abaissement à trois ans de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire

Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-787 DC - 2019-07-25





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