Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé
- au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite,
- à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
Conseil d'État N° 425556 - 2020-07-08
Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé
- au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite,
- à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
Conseil d'État N° 425556 - 2020-07-08