Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte.
En outre, il revient au maire, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale en application des dispositions combinées de l'article L. 2122-24 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement et il appartient au juge administratif d'exercer un plein contrôle sur le respect d'une telle obligation.
En l'espèce, dans ce contexte particulier, la commune pouvait légitimement estimer que, compte tenu des mesures déjà prises et des informations dont elle disposait, la question de l'incidence du fonctionnement de l'entreprise sur le voisinage avait été résolue. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire n'a donc commis aucune faute en ne prenant pas, après 2009, d'autres mesures que celles qu'il avait précédemment mises en oeuvre.
Alors enfin que le propriétaire du terrain, sur lequel des déchets sont déposés, peut être assujetti, en tant que détenteur de ces déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à l'obligation de les éliminer dans le cas où il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son tènement ou s'il ne pouvait en ignorer l'existence à la date à laquelle il est devenu propriétaire, la commune est fondée à soutenir que, eu égard à ce qui vient d'être indiqué quant à l'attitude de M. A... et de la SCI dont sa fille est gérante et lui-même associé, l'absence de dépollution du site après la cessation de l'activité de la société en juillet 2011 doit être imputée non à une abstention fautive du maire mais à la seule négligence du propriétaire…
CAA de NANCY N° 18NC01846-18NC01849 - 2019-10-24
En outre, il revient au maire, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale en application des dispositions combinées de l'article L. 2122-24 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement et il appartient au juge administratif d'exercer un plein contrôle sur le respect d'une telle obligation.
En l'espèce, dans ce contexte particulier, la commune pouvait légitimement estimer que, compte tenu des mesures déjà prises et des informations dont elle disposait, la question de l'incidence du fonctionnement de l'entreprise sur le voisinage avait été résolue. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire n'a donc commis aucune faute en ne prenant pas, après 2009, d'autres mesures que celles qu'il avait précédemment mises en oeuvre.
Alors enfin que le propriétaire du terrain, sur lequel des déchets sont déposés, peut être assujetti, en tant que détenteur de ces déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à l'obligation de les éliminer dans le cas où il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son tènement ou s'il ne pouvait en ignorer l'existence à la date à laquelle il est devenu propriétaire, la commune est fondée à soutenir que, eu égard à ce qui vient d'être indiqué quant à l'attitude de M. A... et de la SCI dont sa fille est gérante et lui-même associé, l'absence de dépollution du site après la cessation de l'activité de la société en juillet 2011 doit être imputée non à une abstention fautive du maire mais à la seule négligence du propriétaire…
CAA de NANCY N° 18NC01846-18NC01849 - 2019-10-24