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Veille juridique

Préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Manque à gagner évalué au regard de la seule période d'exécution initiale du contrat.

Rédigé par ID.CiTé le 11/12/2019



Préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Manque à gagner évalué au regard de la seule période d'exécution initiale du contrat.
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
- En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité.
- Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

Lorsqu'il est saisi par une entreprise qui a droit à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière à l'attribution d'un marché, il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain. Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.

En l'espèce, en statuant sur les conclusions indemnitaires présentées par la société V. en raison de son éviction, par un groupement de coopération sanitaire, de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des prestations de restauration, la cour administrative d'appel a jugé que cette société, irrégulièrement évincée alors qu'elle avait des chances sérieuses de l'emporter, pouvait prétendre à être indemnisée de son manque à gagner. Alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le marché faisant l'objet de la procédure de passation litigieuse était conclu pour une période d'exécution initiale de douze mois, renouvelable deux fois, la cour a retenu que l'indemnisation du manque à gagner de la société V. devait être calculée sur une période totale de trois ans correspondant à la période d'exécution initiale ainsi qu'aux deux années supplémentaires susceptibles de faire l'objet de reconductions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, alors que le manque à gagner susceptible de donner lieu à l'indemnisation de la société V. ne pouvait revêtir de caractère certain que pour la période initiale de douze mois, la cour a commis une erreur de droit….

Conseil d'État N° 423936 - 2019-12-02





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