Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ".
Il résulte de ces dispositions qu'elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les " personnels civils " des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents.
Ainsi, M. D... avait droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail.
Par suite, en jugeant que le refus opposé par la commune, au motif de la prescription de cette créance, au versement à M. D... des sommes représentatives de cette prise en charge au titre de l'année 2011 relevait d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016 requalifiant le contrat de vacataire de l'intéressé en contrat d'agent non titulaire, dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 420567 - 2020-02-07
Il résulte de ces dispositions qu'elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les " personnels civils " des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents.
Ainsi, M. D... avait droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail.
Par suite, en jugeant que le refus opposé par la commune, au motif de la prescription de cette créance, au versement à M. D... des sommes représentatives de cette prise en charge au titre de l'année 2011 relevait d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016 requalifiant le contrat de vacataire de l'intéressé en contrat d'agent non titulaire, dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 420567 - 2020-02-07