La loi du 23 novembre 2018 précitée prévoit plusieurs dispositifs de nature à lutter contre la vacance et les friches commerciales.
En complément de la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale dans les centres-villes identifiés par les opérations de revitalisation de territoires, l’une des mesures les plus attendues de la loi précitée, annoncée à plusieurs reprises par le Premier ministre, est la faculté pour le préfet du département d’implantation de suspendre, au cas par cas, sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention ORT.
La mise en œuvre de cette nouvelle faculté (article L.752-1-2 du code de commerce) ne doit pas toutefois remettre en cause le principe de libre établissement, ni être disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Il s’inscrit dans le strict respect du droit communautaire, et notamment de la directive dite "Services" du 12 décembre 2006 (n°2006/123/CE).
La présente circulaire a pour objet de préciser la procédure relative à la faculté pour le préfet du département d’implantation, de suspendre "au cas par cas", sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation du territoire (ORT).
CIRCULAIRE - NOR : ECOI1929035C - 2019-10-31
En complément de la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale dans les centres-villes identifiés par les opérations de revitalisation de territoires, l’une des mesures les plus attendues de la loi précitée, annoncée à plusieurs reprises par le Premier ministre, est la faculté pour le préfet du département d’implantation de suspendre, au cas par cas, sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention ORT.
La mise en œuvre de cette nouvelle faculté (article L.752-1-2 du code de commerce) ne doit pas toutefois remettre en cause le principe de libre établissement, ni être disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Il s’inscrit dans le strict respect du droit communautaire, et notamment de la directive dite "Services" du 12 décembre 2006 (n°2006/123/CE).
La présente circulaire a pour objet de préciser la procédure relative à la faculté pour le préfet du département d’implantation, de suspendre "au cas par cas", sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation du territoire (ORT).
CIRCULAIRE - NOR : ECOI1929035C - 2019-10-31