Parmi les dispositions adoptées par les députés, celles concernant plus particulièrement les collectivités territoriales:
Article 3 - dégrèvement exceptionnel de la CFE
Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre…
Article 5 - Dotation aux communes et EPCI à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. - A. - Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 (voir liste )
B. - 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine : 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ; 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
C (nouveau). - Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.
III. - A. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 (voir liste )
A bis (nouveau). - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
IV. - Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
V. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
VI. - Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VII. - Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables.
VII bis (nouveau). - Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VIII. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
Article 6 + 6 ter (nouveau) - Outre-mer - Compensation des pertes fiscales
Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
Article 6 bis (nouveau) - Corse
- Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19
Article 7 - Départements - Avances remboursables des pertes de recettes des DMTO
Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "trois" ; 2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
"La troisième section, dénommée : “Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales.
"Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
"Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.
"Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
"Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l’année 2020.
"Elles font l’objet d’un remboursement en 2021, en 2022 et en 2023 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.
"Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent I
Article 8 - Nouvel équilibre budgétaire consécutif aux dispositions de ce PLFR
I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants (voir tableau )
Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales majorés de 508 M€.
Le prélèvement de soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire est majoré de 493 M€:
- Ile-de-France Mobilités (IDFM): + 425 M€ ;
- compensation de la part communale du FRDE : + 50 M€ ;
- PSR : + 18 M€.
- Corse: nouveau prélèvement sur recettes de 8 M€.
- St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna :nouveau prélèvement sur recettes de 7 M€
Les remboursements et dégrèvements sont minorés de 330 M€.
- remboursements et dégrèvements d’impôts locaux diminués de 400 M€ (maintien de l’exonération de la taxe d’habitation des retraités de condition modeste)
- augmentation de 70 M€ des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, au titre des dégrèvements de contribution audiovisuelle publique (CAP).
Plusieurs missions du budget général feront également l’objet de propositions d’ouvertures de crédits pour un montant total de près de 468 M€ dont :
- 106 M€ sur la mission "Médias, livre et industries culturelles" dont 70 M€ au titre du plan de soutien exceptionnel pour les secteurs des médias et de la presse et 36 M€ au titre du plan de soutien pour les entreprises du livre ;
- 50 M€ sur la mission "Culture" afin de soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise et de permettre la mise en place d’un fonds d’urgence sur les festivals ;
- 49 M€ sur la mission "Sécurités" pour l’acquisition d’hélicoptères H-160 par la gendarmerie nationale et de 2 H145-D3 par la sécurité civile.
Article 9 : Mesures de soutien pour le secteur culturel, notamment les festivals et le livre, ainsi que la presse
- Ouvertures de crédit de 50 millions d'euros pour la "mission Culture". Ces fonds visent à soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise, ainsi qu'à mettre en place un fond d'urgence de 10 millions pour les festivals dont les éditions 2020 ont été annulées pour cause de Covid-19.
- Mise en place un plan de soutien pour les entreprises des secteurs des médias et de la presse avec 70 millions de crédits supplémentaires.
36 millions pour les entreprises du livre, dont 25 millions devant permettre aux librairies de surmonter leurs difficultés financières imputables à la crise sanitaire.
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2020-07-03
Article 3 - dégrèvement exceptionnel de la CFE
Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre…
Article 5 - Dotation aux communes et EPCI à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. - A. - Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 (voir liste )
B. - 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine : 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ; 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
C (nouveau). - Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.
III. - A. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 (voir liste )
A bis (nouveau). - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
IV. - Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
V. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
VI. - Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VII. - Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables.
VII bis (nouveau). - Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VIII. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
Article 6 + 6 ter (nouveau) - Outre-mer - Compensation des pertes fiscales
Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
Article 6 bis (nouveau) - Corse
- Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19
Article 7 - Départements - Avances remboursables des pertes de recettes des DMTO
Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "trois" ; 2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
"La troisième section, dénommée : “Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales.
"Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
"Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.
"Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
"Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l’année 2020.
"Elles font l’objet d’un remboursement en 2021, en 2022 et en 2023 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.
"Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent I
Article 8 - Nouvel équilibre budgétaire consécutif aux dispositions de ce PLFR
I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants (voir tableau )
Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales majorés de 508 M€.
Le prélèvement de soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire est majoré de 493 M€:
- Ile-de-France Mobilités (IDFM): + 425 M€ ;
- compensation de la part communale du FRDE : + 50 M€ ;
- PSR : + 18 M€.
- Corse: nouveau prélèvement sur recettes de 8 M€.
- St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna :nouveau prélèvement sur recettes de 7 M€
Les remboursements et dégrèvements sont minorés de 330 M€.
- remboursements et dégrèvements d’impôts locaux diminués de 400 M€ (maintien de l’exonération de la taxe d’habitation des retraités de condition modeste)
- augmentation de 70 M€ des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, au titre des dégrèvements de contribution audiovisuelle publique (CAP).
Plusieurs missions du budget général feront également l’objet de propositions d’ouvertures de crédits pour un montant total de près de 468 M€ dont :
- 106 M€ sur la mission "Médias, livre et industries culturelles" dont 70 M€ au titre du plan de soutien exceptionnel pour les secteurs des médias et de la presse et 36 M€ au titre du plan de soutien pour les entreprises du livre ;
- 50 M€ sur la mission "Culture" afin de soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise et de permettre la mise en place d’un fonds d’urgence sur les festivals ;
- 49 M€ sur la mission "Sécurités" pour l’acquisition d’hélicoptères H-160 par la gendarmerie nationale et de 2 H145-D3 par la sécurité civile.
Article 9 : Mesures de soutien pour le secteur culturel, notamment les festivals et le livre, ainsi que la presse
- Ouvertures de crédit de 50 millions d'euros pour la "mission Culture". Ces fonds visent à soutenir les opérateurs et les établissements les plus fragilisés par la crise, ainsi qu'à mettre en place un fond d'urgence de 10 millions pour les festivals dont les éditions 2020 ont été annulées pour cause de Covid-19.
- Mise en place un plan de soutien pour les entreprises des secteurs des médias et de la presse avec 70 millions de crédits supplémentaires.
36 millions pour les entreprises du livre, dont 25 millions devant permettre aux librairies de surmonter leurs difficultés financières imputables à la crise sanitaire.
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2020-07-03