Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (...) ". Selon l'article 1585 A du code général des impôts, alors en vigueur, une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée au profit de certaines communes, au nombre desquelles figure celle du Plessis-Robinson.
Aux termes de l'article 1723 quinquies du même code, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
- Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions, précédemment autorisées ; / (...) ".
Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire. En cas d'exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'une restitution, également partielle, de la taxe acquittée, d'obtenir une modification de l'autorisation de construire initiale.
En l'espèce, la société avait commencé à donner suite à l'autorisation de construire. Cette circonstance, alors que la société n'a ni justifié, ni même allégué, ne pas avoir été en mesure de poursuivre la mise en oeuvre de l'autorisation de construire, comme l'ont relevé les premiers juges, fait obstacle à ce qu'elle obtienne la restitution de la taxe locale d'équipement perçue par la commune.
CAA de VERSAILLES N° 19VE01445 - 2019-11-28
Aux termes de l'article 1723 quinquies du même code, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
- Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions, précédemment autorisées ; / (...) ".
Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire. En cas d'exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'une restitution, également partielle, de la taxe acquittée, d'obtenir une modification de l'autorisation de construire initiale.
En l'espèce, la société avait commencé à donner suite à l'autorisation de construire. Cette circonstance, alors que la société n'a ni justifié, ni même allégué, ne pas avoir été en mesure de poursuivre la mise en oeuvre de l'autorisation de construire, comme l'ont relevé les premiers juges, fait obstacle à ce qu'elle obtienne la restitution de la taxe locale d'équipement perçue par la commune.
CAA de VERSAILLES N° 19VE01445 - 2019-11-28