Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Dans l'hypothèse où une haie, appartenant à une commune, serait située le long d'un chemin rural, un agriculteur ne pourrait, sans l'accord du maire, raser cette haie.
En effet, l'article D. 161-14 du code précité dispose qu'il est "expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies" et "de mutiler les arbres plantés sur ces chemins" (9°).
Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal).
Le maire ne dispose cependant pas de la faculté d'imposer à cet agriculteur de replanter la haie rasée.
Sénat - R.M. N° 10186 - 2019-09-05
En effet, l'article D. 161-14 du code précité dispose qu'il est "expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies" et "de mutiler les arbres plantés sur ces chemins" (9°).
Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal).
Le maire ne dispose cependant pas de la faculté d'imposer à cet agriculteur de replanter la haie rasée.
Sénat - R.M. N° 10186 - 2019-09-05