Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé.
C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.
Conseil d'État N° 425645 - 2019-10-14
C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.
Conseil d'État N° 425645 - 2019-10-14