Par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de la Seine-Maritime a créé, à compter du 1er janvier 2012, la commune nouvelle Bois-Guillaume - Bihorel. Cet arrêté a été annulé, à compter du 31 décembre 2013, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 juin 2013. La commune de Bihorel interjette appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, d'une part, de la promesse non tenue par l'Etat d'accorder à la commune nouvellement créée de Bois-Guillaume - Bihorel une aide financière et, d'autre part, de la fourniture d'informations erronées par l'Etat sur la possibilité pour la commune nouvellement créée de bénéficier de ladite aide, qui l'ont conduite à engager des frais afin de mener cette procédure, à réaliser des investissements, notamment pour l'harmonisation du régime indemnitaire des agents, puis à engager de nouveau des frais pour procéder à la séparation des communes, en exécution du jugement du 18 juin 2013. (…)
La circonstance que ni le préfet de la Seine-Maritime, ni les services de la direction générale des finances publiques, dans leurs courriers des 21 septembre et 20 octobre 2010, n'aient informé le maire de la commune de Bihorel que les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales étaient susceptibles de ne pas s'appliquer aux communes nouvelles fusionnant sous le régime de la future loi dont le contenu était encore en discussion au Parlement, ne saurait par suite être regardée comme constituant la fourniture d'une information erronée ou la promesse de l'obtention de l'aide, et ne constitue dès lors pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, la commune de Bihorel a transmis au préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2011 décidant la création d'une commune nouvelle sur le territoire des communes de Bihorel et de Bois-Guillaume, et demandant au représentant de l'Etat de créer la commune nouvelle Bois-Guillaume - Bihorel au 1er janvier 2012. Cette délibération ne présente nullement, contrairement à ce que soutient la commune de Bihorel, l'obtention de l'aide financière perçue en application des dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales comme l'élément ayant déterminé, à lui seul, le choix du rapprochement des deux communes, qui résulte au contraire d'une volonté de renouer avec une histoire commune -les deux communes n'en formaient qu'une jusqu'en 1892- et de traduire en droit l'importance factuelle des actions communes menées depuis plusieurs décennies au service de leurs populations. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas, dans le cadre de son contrôle de légalité, indiqué à la commune de Bihorel que le bénéfice de l'aide de l'Etat en application dudit article ne pourrait être obtenu, ne saurait être regardée comme constituant une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
En revanche, dans son courrier du 26 octobre 2011, le directeur régional des finances publiques a, en donnant une estimation du montant total de l'aide sur la période 2012 à 2023, indiqué que " l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit en effet que l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune pendant la période au cours de laquelle s'applique l'intégration fiscale progressive des taux des communes fusionnées " et que " la commune nouvelle (...) sera éligible à cette aide (...) ". La loi du 16 décembre 2010, dont l'article 25 dispose que : " Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent ....
Si la commune de Bihorel demande, en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi, l'indemnisation des coûts relatifs à l'organisation de la fusion, ces dépenses trouvent leur origine dans les délibérations du conseil municipal des 20 décembre 2010 et 4 juillet 2011, et non dans le courrier du 26 octobre 2011, postérieur à l'arrêté du 29 août 2011 portant création de la commune nouvelle. Si elle sollicite par ailleurs l'indemnisation du préjudice lié aux conséquences matérielles et financières de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Rouen, cette annulation aurait été prononcée même en l'absence de l'information erronée apportée aux conseillers municipaux sur l'aide financière de l'Etat, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le point 6 du jugement attaqué dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs.
Enfin, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales ait constitué le seul motif ayant déterminé le choix de procéder à un rapprochement, quelle qu'en fût la forme juridique, avec la commune de Bois-Guillaume. Le défaut d'information apportée par les services de l'Etat sur l'impossibilité de percevoir l'aide en cause ne saurait ainsi être regardé comme à l'origine d'un préjudice pour la commune de Bihorel dont il n'est pas établi qu'elle aurait renoncé au processus de rapprochement pour cette seule raison. Dès lors, la commune de Bihorel n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l'information erronée délivrée par les services de l'Etat dans le courrier du 26 octobre 2011. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
CAA de DOUAI N° 17DA01392 - 2019-10-22
La circonstance que ni le préfet de la Seine-Maritime, ni les services de la direction générale des finances publiques, dans leurs courriers des 21 septembre et 20 octobre 2010, n'aient informé le maire de la commune de Bihorel que les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales étaient susceptibles de ne pas s'appliquer aux communes nouvelles fusionnant sous le régime de la future loi dont le contenu était encore en discussion au Parlement, ne saurait par suite être regardée comme constituant la fourniture d'une information erronée ou la promesse de l'obtention de l'aide, et ne constitue dès lors pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, la commune de Bihorel a transmis au préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2011 décidant la création d'une commune nouvelle sur le territoire des communes de Bihorel et de Bois-Guillaume, et demandant au représentant de l'Etat de créer la commune nouvelle Bois-Guillaume - Bihorel au 1er janvier 2012. Cette délibération ne présente nullement, contrairement à ce que soutient la commune de Bihorel, l'obtention de l'aide financière perçue en application des dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales comme l'élément ayant déterminé, à lui seul, le choix du rapprochement des deux communes, qui résulte au contraire d'une volonté de renouer avec une histoire commune -les deux communes n'en formaient qu'une jusqu'en 1892- et de traduire en droit l'importance factuelle des actions communes menées depuis plusieurs décennies au service de leurs populations. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas, dans le cadre de son contrôle de légalité, indiqué à la commune de Bihorel que le bénéfice de l'aide de l'Etat en application dudit article ne pourrait être obtenu, ne saurait être regardée comme constituant une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
En revanche, dans son courrier du 26 octobre 2011, le directeur régional des finances publiques a, en donnant une estimation du montant total de l'aide sur la période 2012 à 2023, indiqué que " l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit en effet que l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune pendant la période au cours de laquelle s'applique l'intégration fiscale progressive des taux des communes fusionnées " et que " la commune nouvelle (...) sera éligible à cette aide (...) ". La loi du 16 décembre 2010, dont l'article 25 dispose que : " Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent ....
Si la commune de Bihorel demande, en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi, l'indemnisation des coûts relatifs à l'organisation de la fusion, ces dépenses trouvent leur origine dans les délibérations du conseil municipal des 20 décembre 2010 et 4 juillet 2011, et non dans le courrier du 26 octobre 2011, postérieur à l'arrêté du 29 août 2011 portant création de la commune nouvelle. Si elle sollicite par ailleurs l'indemnisation du préjudice lié aux conséquences matérielles et financières de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Rouen, cette annulation aurait été prononcée même en l'absence de l'information erronée apportée aux conseillers municipaux sur l'aide financière de l'Etat, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le point 6 du jugement attaqué dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs.
Enfin, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales ait constitué le seul motif ayant déterminé le choix de procéder à un rapprochement, quelle qu'en fût la forme juridique, avec la commune de Bois-Guillaume. Le défaut d'information apportée par les services de l'Etat sur l'impossibilité de percevoir l'aide en cause ne saurait ainsi être regardé comme à l'origine d'un préjudice pour la commune de Bihorel dont il n'est pas établi qu'elle aurait renoncé au processus de rapprochement pour cette seule raison. Dès lors, la commune de Bihorel n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l'information erronée délivrée par les services de l'Etat dans le courrier du 26 octobre 2011. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
CAA de DOUAI N° 17DA01392 - 2019-10-22