Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. "
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
En l'espèce, pour déclarer le projet de construction non réalisable, le maire s'est fondé, en droit, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a pris en compte, pour l'application de ces dispositions afin de lui permettre d'apprécier l'atteinte à la sécurité publique, l'arrêté préfectoral du 4 avril 2016 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention des risques littoraux et portant à la connaissance des maires des cartes d'aléa de submersion marine qu'il vise dans sa décision.
Par ailleurs, il s'est fondé, en fait, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet était soumis à des risques de submersion marine d'aléas moyen à très fort et pouvait être submersible lors d'une marée de référence ou en cas d'épisode de crues présentant ainsi un risque pour les biens et les personnes et que le projet, en prévoyant la construction de 26 logements dans une zone non urbanisée, augmente fortement les enjeux liés aux submersions marines dans ce secteur et par conséquent génère un risque incompatible avec le maintien de la sécurité de ses occupants. Par suite, et alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme.
CAA de NANTES N° 18NT02682 - 2020-01-10
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
En l'espèce, pour déclarer le projet de construction non réalisable, le maire s'est fondé, en droit, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a pris en compte, pour l'application de ces dispositions afin de lui permettre d'apprécier l'atteinte à la sécurité publique, l'arrêté préfectoral du 4 avril 2016 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention des risques littoraux et portant à la connaissance des maires des cartes d'aléa de submersion marine qu'il vise dans sa décision.
Par ailleurs, il s'est fondé, en fait, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet était soumis à des risques de submersion marine d'aléas moyen à très fort et pouvait être submersible lors d'une marée de référence ou en cas d'épisode de crues présentant ainsi un risque pour les biens et les personnes et que le projet, en prévoyant la construction de 26 logements dans une zone non urbanisée, augmente fortement les enjeux liés aux submersions marines dans ce secteur et par conséquent génère un risque incompatible avec le maintien de la sécurité de ses occupants. Par suite, et alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme.
CAA de NANTES N° 18NT02682 - 2020-01-10