Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
En l'espèce, l'agent recruté par contrat pour exercer, après le départ de Mme A..., les fonctions de chef du service de la commande publique-achats, n'était ni juriste de formation, ni titulaire d'un diplôme dans le domaine des achats, mais ingénieur en génie des systèmes industriels, et ne pouvait se prévaloir que d'une brève expérience de la commande publique - dix-huit mois - au sein d'une collectivité. L'administration ne peut utilement faire valoir qu'elle a finalement confié le poste en question à une attachée principale titulaire, déjà en fonctions au sein de ses services, dès lors que cette nomination n'est intervenue que le 1er novembre 2015, plusieurs mois après sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A....
Enfin, si la COMMUNE fait valoir que la réorganisation de ses services s'est notamment traduite par un transfert au " service juridique et assemblée municipale " de tous les contentieux relatifs aux contrats publics, entraînant ainsi une diminution importante des missions juridiques confiées jusqu'alors au chef du service de la commande publique, au profit de nouvelles missions de nature économique et technique, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit.
Par suite, et alors que Mme A... peut se prévaloir de très bonnes évaluations annuelles, la décision de non-renouvellement de son contrat, qui n'est pas suffisamment justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE
CAA de VERSAILLES N° 18VE01094 - 2020-02-13
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
En l'espèce, l'agent recruté par contrat pour exercer, après le départ de Mme A..., les fonctions de chef du service de la commande publique-achats, n'était ni juriste de formation, ni titulaire d'un diplôme dans le domaine des achats, mais ingénieur en génie des systèmes industriels, et ne pouvait se prévaloir que d'une brève expérience de la commande publique - dix-huit mois - au sein d'une collectivité. L'administration ne peut utilement faire valoir qu'elle a finalement confié le poste en question à une attachée principale titulaire, déjà en fonctions au sein de ses services, dès lors que cette nomination n'est intervenue que le 1er novembre 2015, plusieurs mois après sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A....
Enfin, si la COMMUNE fait valoir que la réorganisation de ses services s'est notamment traduite par un transfert au " service juridique et assemblée municipale " de tous les contentieux relatifs aux contrats publics, entraînant ainsi une diminution importante des missions juridiques confiées jusqu'alors au chef du service de la commande publique, au profit de nouvelles missions de nature économique et technique, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit.
Par suite, et alors que Mme A... peut se prévaloir de très bonnes évaluations annuelles, la décision de non-renouvellement de son contrat, qui n'est pas suffisamment justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE
CAA de VERSAILLES N° 18VE01094 - 2020-02-13