Pour refuser de délivrer les permis de construire en litige, le maire a retenu que le chemin communal desservant la parcelle des requérants ne permettait pas, eu égard à son étroitesse, à deux véhicules de se croiser et que l'accès à ce chemin communal s'effectuait en plein virage à partir de la route départementale n°6, classée dangereuse et accidentogène. Il en a conclu qu'il ne convenait pas d'accentuer la circulation dans le village dès lors que les projets étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique ou de ceux utilisant ces accès.
Les projets litigieux se situent dans un secteur déjà urbanisé de la commune. La visibilité sur la voie d'accès au niveau de la parcelle des requérants est, selon ces procès-verbaux, " parfaite " tant à gauche qu'à droite. La rue est empruntée par les nombreux riverains qui occupent les maisons longeant cette rue, dont la vitesse est limitée dans le lieu-dit à 30 km/h. Cette voie, alors même qu'elle est en pente, est en bon état, parfaitement praticable et offre une bonne visibilité. Si, sur une courte distance d'environ 40 mètres, la largeur de la chaussée ne permet pas le croisement de deux véhicules, il existe cependant des zones de dégagement afin de permettre aux véhicules de se ranger pour pouvoir laisser passer celles venant en sens contraire. (…)
Enfin, les projets, qui portent sur la construction de deux maisons à usage d'habitation dans un secteur déjà urbanisé de la commune, n'auront pas pour effet d'augmenter de manière significative la circulation au lieu-dit " Petit Village ". Par suite, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte de manière significative à la sécurité publique.
Il suit de là que les consorts G...sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer les permis de construire, le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
CAA de NANTES N° 17NT00927 - 2019-06-20
Les projets litigieux se situent dans un secteur déjà urbanisé de la commune. La visibilité sur la voie d'accès au niveau de la parcelle des requérants est, selon ces procès-verbaux, " parfaite " tant à gauche qu'à droite. La rue est empruntée par les nombreux riverains qui occupent les maisons longeant cette rue, dont la vitesse est limitée dans le lieu-dit à 30 km/h. Cette voie, alors même qu'elle est en pente, est en bon état, parfaitement praticable et offre une bonne visibilité. Si, sur une courte distance d'environ 40 mètres, la largeur de la chaussée ne permet pas le croisement de deux véhicules, il existe cependant des zones de dégagement afin de permettre aux véhicules de se ranger pour pouvoir laisser passer celles venant en sens contraire. (…)
Enfin, les projets, qui portent sur la construction de deux maisons à usage d'habitation dans un secteur déjà urbanisé de la commune, n'auront pas pour effet d'augmenter de manière significative la circulation au lieu-dit " Petit Village ". Par suite, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte de manière significative à la sécurité publique.
Il suit de là que les consorts G...sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer les permis de construire, le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
CAA de NANTES N° 17NT00927 - 2019-06-20