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Régularisation d'un vice de légalité affectant un permis de construire

Rédigé par ID.CiTé le 26/02/2020



Régularisation d'un vice de légalité affectant un permis de construire
Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

Seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux, les autres moyens soulevés n'étant pas propres à fonder une telle annulation.


En l'espèce, par un arrêté du 13 août 2019, le maire a, sur la demande de M. et Mme C..., bénéficiaires du permis de construire attaqué, pris une mesure de régularisation ramenant l'emprise au sol de la piscine autorisée de 54 m² à 48 m² et, ainsi, l'emprise au sol totale du projet autorisé de 254 m² à 248 m². Le vice de légalité affectant le permis de construire initial du 9 août 2010 a ainsi été régularisé, l'article 7 du cahier des charges du lotissement autorisant une emprise au sol maximale des constructions dans chaque lot de 250 m².

Conseil d'État N° 408232 - 2020-02-12





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