Il résulte de la combinaison des dispositions du code de la santé publique que le rejet, dans le réseau public de collecte d'eaux usées, d'eaux souterraines, qu'elles aient ou non été utilisées, mentionnées au c) de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, doit, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être regardé comme un rejet d'eaux usées autres que domestiques.
Par suite, en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire autorise, en application de ces deux articles, le rejet à l'égout d'eaux souterraines, dont les eaux d'exhaure, celles-ci, même propres ou peu polluées, sont assimilées à des eaux usées d'origine non domestique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
(…) Il résulte des dispositions du règlement d'assainissement de la ville de Paris du 25 mai 1998 que la qualification d'eaux usées industrielles concerne l'ensemble des usages non domestiques des eaux rejetées à l'égout. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les eaux d'exhaure pompées par la copropriété du 96 rue Saint-Charles à Paris pour assécher son parking avant de les rejeter à l'égout avaient à bon droit été regardées comme relevant des eaux usées industrielles au sens et pour l'application de ce règlement.
Si le syndicat des copropriétaires a soutenu devant la cour, à titre subsidiaire, que les redevances exigées n'étaient pas proportionnelles au service rendu dès lors qu'il n'existe aucun coût de traitement des eaux d'exhaure, cette seule affirmation de principe, qui méconnaît d'ailleurs la circonstance que le rejet de ces eaux dans le réseau public de collecte des eaux usées sollicite les capacités de ce dernier quel que soit leur degré de pollution, n'était assortie d'aucune précision. Par suite, c'est sans faire une inexacte interprétation de ses écritures que la cour a jugé que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation.
Conseil d'État N° 413683 - 2019-07-11
Par suite, en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire autorise, en application de ces deux articles, le rejet à l'égout d'eaux souterraines, dont les eaux d'exhaure, celles-ci, même propres ou peu polluées, sont assimilées à des eaux usées d'origine non domestique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
(…) Il résulte des dispositions du règlement d'assainissement de la ville de Paris du 25 mai 1998 que la qualification d'eaux usées industrielles concerne l'ensemble des usages non domestiques des eaux rejetées à l'égout. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les eaux d'exhaure pompées par la copropriété du 96 rue Saint-Charles à Paris pour assécher son parking avant de les rejeter à l'égout avaient à bon droit été regardées comme relevant des eaux usées industrielles au sens et pour l'application de ce règlement.
Si le syndicat des copropriétaires a soutenu devant la cour, à titre subsidiaire, que les redevances exigées n'étaient pas proportionnelles au service rendu dès lors qu'il n'existe aucun coût de traitement des eaux d'exhaure, cette seule affirmation de principe, qui méconnaît d'ailleurs la circonstance que le rejet de ces eaux dans le réseau public de collecte des eaux usées sollicite les capacités de ce dernier quel que soit leur degré de pollution, n'était assortie d'aucune précision. Par suite, c'est sans faire une inexacte interprétation de ses écritures que la cour a jugé que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation.
Conseil d'État N° 413683 - 2019-07-11