Il résulte des premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants ne peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier que par contrat à durée déterminée.
Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
En l'espèce, M. E...a exercé des fonctions polyvalentes d'agent d'entretien de manière ininterrompue du 1er janvier 2000 jusqu'au 21 octobre 2011. Si la commune fait valoir que ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles, elles ont toutefois donné lieu à cinquante-six contrats successifs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. E...est fondé à soutenir que la commune a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée…
CAA de PARIS N° 18PA01755 - 2019-06-26
Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
En l'espèce, M. E...a exercé des fonctions polyvalentes d'agent d'entretien de manière ininterrompue du 1er janvier 2000 jusqu'au 21 octobre 2011. Si la commune fait valoir que ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles, elles ont toutefois donné lieu à cinquante-six contrats successifs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. E...est fondé à soutenir que la commune a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée…
CAA de PARIS N° 18PA01755 - 2019-06-26