L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 4º Des concessions perpétuelles". Il résulte de ces dispositions que les autorités communales disposent, en cette matière, d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'accorder ou non des concessions perpétuelles.
En droit, aucune évolution législative dont l'objet ou la conséquence serait la remise en cause de cette liberté n'est actuellement à l'étude, cependant que, dans la pratique, certaines communes font état de leur souhait de ne plus accorder de concessions perpétuelles pour l'avenir.
Pour ce qui concerne ces communes, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient porter atteinte aux droits acquis des titulaires de concessions perpétuelles existantes que dans le cadre du droit en vigueur.
À cet égard, les concessionnaires bénéficient sur leur concession d'un droit réel immobilier (V., par exemple, Trib. Confl., 6 juillet 1981, Jacquot, req. nº 02 193), que le maire ne peut éteindre autrement que par la mise en œuvre d'une procédure de reprise pour état d'abandon, dans les conditions prévues à l'article L. 2223-17 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 09274 - 2019-05-30
En droit, aucune évolution législative dont l'objet ou la conséquence serait la remise en cause de cette liberté n'est actuellement à l'étude, cependant que, dans la pratique, certaines communes font état de leur souhait de ne plus accorder de concessions perpétuelles pour l'avenir.
Pour ce qui concerne ces communes, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient porter atteinte aux droits acquis des titulaires de concessions perpétuelles existantes que dans le cadre du droit en vigueur.
À cet égard, les concessionnaires bénéficient sur leur concession d'un droit réel immobilier (V., par exemple, Trib. Confl., 6 juillet 1981, Jacquot, req. nº 02 193), que le maire ne peut éteindre autrement que par la mise en œuvre d'une procédure de reprise pour état d'abandon, dans les conditions prévues à l'article L. 2223-17 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 09274 - 2019-05-30