Les motifs de résiliation tirés de l'absence de transmission des procès-verbaux de conformité de certains équipements, du défaut de transmission des comptes rendus d'intervention de maintenance curative, du retard à procéder au graissage de l'escalier mécanique n° 6 de la station " Timone " et du non-respect des prescriptions en termes de tôles d'habillage de trois escaliers de la station " Baille " peuvent en revanche être tenus pour établis. Il résulte toutefois de l'instruction que ces manquements ont été constatés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au 5, au cours de la période de levée des réserves, alors que la réception des installations avait eu lieu le 29 juillet 2016 et qu'un avenant modifiant les prestations avait été conclu le 4 août 2016.
Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, ces manquements qui, pour la plupart, se limitent à l'absence de transmission de documents et à des défaillances ponctuelles de la société Alapont, n'étaient pas, pris ensemble ou isolément, de nature à fonder la décision de résiliation contestée.
La société A. fait ainsi valoir à bon droit que la décision de résiliation du 12 novembre 2016 est infondée. Dans les circonstances de l'espèce, toutefois, en tenant compte de l'existence de la nature des vices entachant la décision de résiliation, mais également des manquements de la société et des droits que la société B., titulaire du nouveau contrat, tient de son marché, dont la légalité n'est pas contestée par la requérante, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00917 - 2020-06-15
Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, ces manquements qui, pour la plupart, se limitent à l'absence de transmission de documents et à des défaillances ponctuelles de la société Alapont, n'étaient pas, pris ensemble ou isolément, de nature à fonder la décision de résiliation contestée.
La société A. fait ainsi valoir à bon droit que la décision de résiliation du 12 novembre 2016 est infondée. Dans les circonstances de l'espèce, toutefois, en tenant compte de l'existence de la nature des vices entachant la décision de résiliation, mais également des manquements de la société et des droits que la société B., titulaire du nouveau contrat, tient de son marché, dont la légalité n'est pas contestée par la requérante, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00917 - 2020-06-15