Il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers, la caisse n'est admise à demander à ce tiers le remboursement des prestations à sa charge, au titre des dépenses passées comme des dépenses futures, que pour une somme représentant la différence entre le montant total des prestations dues à l'assuré et le montant de la part d'indemnité, correspondant à sa part de responsabilité dans l'accident, qu'aurait supportée l'employeur selon les règles du droit commun.
La somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part d'indemnité, appréciée par postes de préjudice, mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la caisse primaire des Côtes-d'Armor était fondée à demander la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la totalité des sommes qu'elle avait exposées au profit de la victime comme des dépenses futures de santé de celle-ci, alors qu'il lui appartenait de limiter cette condamnation à la différence entre le montant total des prestations dues à l'assurée et, eu égard au partage de responsabilité qu'elle retenait, la moitié de la part d'indemnité qu'aurait supportée le centre nautique. La commune est ainsi fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué.
En deuxième lieu, en condamnant la commune à rembourser les dépenses exposées par la Mutuelle nationale territoriale au titre de la perte de gains professionnels de la victime, alors que les dispositions des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité relatives à la subrogation dans les droits de la victime que la mutuelle invoquait devant elle faisaient obstacle à ce que la mutuelle poursuive le remboursement de telles sommes, la cour a commis une autre erreur de droit. La commune est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 420090 - 2020-07-08
La somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part d'indemnité, appréciée par postes de préjudice, mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la caisse primaire des Côtes-d'Armor était fondée à demander la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la totalité des sommes qu'elle avait exposées au profit de la victime comme des dépenses futures de santé de celle-ci, alors qu'il lui appartenait de limiter cette condamnation à la différence entre le montant total des prestations dues à l'assurée et, eu égard au partage de responsabilité qu'elle retenait, la moitié de la part d'indemnité qu'aurait supportée le centre nautique. La commune est ainsi fondée à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué.
En deuxième lieu, en condamnant la commune à rembourser les dépenses exposées par la Mutuelle nationale territoriale au titre de la perte de gains professionnels de la victime, alors que les dispositions des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité relatives à la subrogation dans les droits de la victime que la mutuelle invoquait devant elle faisaient obstacle à ce que la mutuelle poursuive le remboursement de telles sommes, la cour a commis une autre erreur de droit. La commune est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 420090 - 2020-07-08