Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'eu égard à l'importance des fissures constatées sur l'immeuble en litige et au coût substantiel des travaux à entreprendre pour le stabiliser et le réparer, très nettement supérieur au prix de vente mentionné au point 4, les requérants sont fondés à soutenir que leur préjudice s'établit à la valeur vénale de l'immeuble, laquelle peut être, dans ces circonstances, justement appréciée au montant de 78 000 euros, correspondant à son prix de vente avant la réalisation du dommage.
CAA de NANCY N° 17NC02223 - 2020-01-28
En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'eu égard à l'importance des fissures constatées sur l'immeuble en litige et au coût substantiel des travaux à entreprendre pour le stabiliser et le réparer, très nettement supérieur au prix de vente mentionné au point 4, les requérants sont fondés à soutenir que leur préjudice s'établit à la valeur vénale de l'immeuble, laquelle peut être, dans ces circonstances, justement appréciée au montant de 78 000 euros, correspondant à son prix de vente avant la réalisation du dommage.
CAA de NANCY N° 17NC02223 - 2020-01-28