Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions instituant un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés, tout en en précisant, d'une part, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter, notamment, la possibilité de contester devant un juge l'évaluation réalisée et, d'autre part, que la majorité d'un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d'évaluer son âge, qu'il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Les dispositions contestées créent un fichier comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces données peuvent être recueillies dès que l'étranger sollicite une protection en qualité de mineur. Dans un tel cas, la collecte, l'enregistrement et la conservation des empreintes digitales et de la photographie d'un étranger permet aux autorités chargées d'évaluer son âge de vérifier qu'une telle évaluation n'a pas déjà été conduite.
Les requérants et intervenants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée, faute notamment de définir suffisamment la notion de "personnes reconnues mineures", ce qui aurait rendu possible selon eux que, sur la base d'une évaluation administrative erronée de l'âge de l'intéressé, ce dernier fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en dépit de sa minorité. En outre, ils faisaient valoir que, en ne limitant pas l'objet du fichier à la seule finalité de protection de l'enfance, le législateur n'aurait pas exclu la réutilisation des données aux fins de lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France.
Examinant les dispositions contestées à la double aune de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et du droit au respect de la vie privée qu'implique la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, celles interdisant les mesures d'éloignement et permettant de contester devant un juge l'évaluation réalisée.
Le Conseil constitutionnel juge à cet égard, que la majorité d'un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d'évaluer son âge, qu'il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Dès lors, elles ne méconnaissent pas l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
D'autre part, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce que, en évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l'action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à ce qu'un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière.
La décision de ce jour relève en outre que les données recueillies, qui excluent tout dispositif de reconnaissance faciale, sont celles nécessaires à l'identification de la personne et à la vérification de ce qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation de son âge. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a opéré entre la sauvegarde l'ordre public et le droit au respect de la vie privée une conciliation qui n'est pas disproportionnée.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-797 QPC - 2019-07-26
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Les dispositions contestées créent un fichier comportant les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ces données peuvent être recueillies dès que l'étranger sollicite une protection en qualité de mineur. Dans un tel cas, la collecte, l'enregistrement et la conservation des empreintes digitales et de la photographie d'un étranger permet aux autorités chargées d'évaluer son âge de vérifier qu'une telle évaluation n'a pas déjà été conduite.
Les requérants et intervenants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée, faute notamment de définir suffisamment la notion de "personnes reconnues mineures", ce qui aurait rendu possible selon eux que, sur la base d'une évaluation administrative erronée de l'âge de l'intéressé, ce dernier fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en dépit de sa minorité. En outre, ils faisaient valoir que, en ne limitant pas l'objet du fichier à la seule finalité de protection de l'enfance, le législateur n'aurait pas exclu la réutilisation des données aux fins de lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France.
Examinant les dispositions contestées à la double aune de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et du droit au respect de la vie privée qu'implique la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur, celles interdisant les mesures d'éloignement et permettant de contester devant un juge l'évaluation réalisée.
Le Conseil constitutionnel juge à cet égard, que la majorité d'un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d'évaluer son âge, qu'il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. Dès lors, elles ne méconnaissent pas l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
D'autre part, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce que, en évitant la réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus, le traitement automatisé mis en place par les dispositions contestées vise à faciliter l'action des autorités en charge de la protection des mineurs et à lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Ce faisant, et alors qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à ce qu'un traitement automatisé poursuive plusieurs finalités, le législateur a, en adoptant les dispositions contestées, entendu mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière.
La décision de ce jour relève en outre que les données recueillies, qui excluent tout dispositif de reconnaissance faciale, sont celles nécessaires à l'identification de la personne et à la vérification de ce qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation de son âge. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a opéré entre la sauvegarde l'ordre public et le droit au respect de la vie privée une conciliation qui n'est pas disproportionnée.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-797 QPC - 2019-07-26