Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ".
L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service.
En l'espèce, la commune a procédé à une retenue sur le traitement de M. A..., en raison de l'absence de service fait par l'intéressé du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin 2016, cette absence, au demeurant non sérieusement contestée par M. A... devant le tribunal, ressortant de la feuille de pointage produite par la commune.
L'administration, ayant constaté l'absence de service fait durant ces journées était tenue, en l'absence de tout élément de nature à montrer que l'intéressé ne s'était pas, de son fait, abstenu d'accomplir son service, de procéder à une retenue sur son traitement et n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'intéressé avait ou non entendu participer au mouvement de grève alors en cours au sein des personnels communaux.
En effet, si M. A... soutenait qu'il avait été empêché d'accéder à l'hôtel de ville en raison d'un mouvement social des personnels communaux, il n'apportait aucun élément probant à l'appui de cette allégation, ne soutenait d'ailleurs même pas avoir pris contact entre le 2 et 8 juin 2016 avec son administration pour l'informer de telles difficultés d'accès à son lieu de travail, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier que les tâches qui lui incombaient ces jours-là nécessitaient sa présence à l'intérieur ni même à proximité de l'hôtel de ville, la commune faisant valoir que le lieu de travail de l'intéressé, se situait en périphérie de la commune…
CAA de PARIS N° 17PA22592 - 2019-11-06
L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un fonctionnaire qui, de son fait, n'accomplit pas son service.
En l'espèce, la commune a procédé à une retenue sur le traitement de M. A..., en raison de l'absence de service fait par l'intéressé du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin 2016, cette absence, au demeurant non sérieusement contestée par M. A... devant le tribunal, ressortant de la feuille de pointage produite par la commune.
L'administration, ayant constaté l'absence de service fait durant ces journées était tenue, en l'absence de tout élément de nature à montrer que l'intéressé ne s'était pas, de son fait, abstenu d'accomplir son service, de procéder à une retenue sur son traitement et n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'intéressé avait ou non entendu participer au mouvement de grève alors en cours au sein des personnels communaux.
En effet, si M. A... soutenait qu'il avait été empêché d'accéder à l'hôtel de ville en raison d'un mouvement social des personnels communaux, il n'apportait aucun élément probant à l'appui de cette allégation, ne soutenait d'ailleurs même pas avoir pris contact entre le 2 et 8 juin 2016 avec son administration pour l'informer de telles difficultés d'accès à son lieu de travail, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas du dossier que les tâches qui lui incombaient ces jours-là nécessitaient sa présence à l'intérieur ni même à proximité de l'hôtel de ville, la commune faisant valoir que le lieu de travail de l'intéressé, se situait en périphérie de la commune…
CAA de PARIS N° 17PA22592 - 2019-11-06