Mme A..., infirmière exerçant ses fonctions au centre hospitalier Métropole Savoie, a sollicité le 8 février 2016 son admission à la retraite, avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants. Par un arrêté du 25 mai 2016, elle a été radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2016 afin de lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate. Aux termes d'un courrier du 25 août 2016, la CNRACL l'a informée de l'attribution d'une pension de retraite et son brevet de pension lui a été notifié le 30 août 2016. S'apercevant qu'elle était soumise à la règle dite du " blocage de droits " issue de l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui lui interdisait d'acquérir de nouveaux droits en cas de poursuite ou de reprise de son activité d'infirmière libérale, elle a demandé au centre hospitalier Métropole Savoie de rapporter l'arrêté du 25 mai 2016. Par arrêté du 18 novembre 2016, le directeur du centre hospitalier a retiré son précédent arrêté et l'a rayée des cadres à compter du 1er septembre 2016 au motif de sa démission.
Par une décision du 5 mars 2017, la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite au motif que la pension qui lui avait été concédée était définitivement acquise et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision de sa pension telles que définies par l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par un jugement du 7 mai 2018 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de rejet et, d'autre part, à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension.
L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.
Par suite, en estimant que la CNRACL ne pouvait pas, pour apprécier la validité de la pension concédée à Mme A... à compter du 1er septembre 2016, tenir compte de l'arrêté du 18 novembre 2016 rapportant l'arrêté du 25 mai 2016 qui avait admis l'intéressée à la retraite avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 422299 - 2019-10-21
Par une décision du 5 mars 2017, la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite au motif que la pension qui lui avait été concédée était définitivement acquise et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision de sa pension telles que définies par l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par un jugement du 7 mai 2018 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de rejet et, d'autre part, à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension.
L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.
Par suite, en estimant que la CNRACL ne pouvait pas, pour apprécier la validité de la pension concédée à Mme A... à compter du 1er septembre 2016, tenir compte de l'arrêté du 18 novembre 2016 rapportant l'arrêté du 25 mai 2016 qui avait admis l'intéressée à la retraite avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 422299 - 2019-10-21