L'article L. 5211-25-1 du CGCT est relatif aux conséquences d'un retrait de la compétence transférée à un EPCI par les communes qui en sont membres. Le quatrième et dernier alinéa, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dont il est issu, doit être lu indépendamment des deux alinéas qui précèdent, relatifs au partage des biens mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire.
Il résulte de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l'hypothèse d'un retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l'établissement pour l'ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l'exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l'exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu'à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-25-1.
Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale, sans qu'y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs.
Conseil d'État N° 431146 - 2019-11-07
Il résulte de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l'hypothèse d'un retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l'établissement pour l'ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l'exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l'exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu'à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-25-1.
Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale, sans qu'y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs.
Conseil d'État N° 431146 - 2019-11-07