Aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale./ Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ".
Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
En l'espèce, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une majoration pour tierce personne au seul motif qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle. En se prononçant de la sorte, sans rechercher si l'aide d'une tierce personne ne lui était pas indispensable pour l'accomplissement de nombreux actes ordinaires de la vie se répartissant tout au long de la journée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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A noter >> Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré après régularisation le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et les deux pièces jointes n'ont pas été communiqués au requérant alors qu'il s'agissait du premier mémoire produit par la Caisse. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la nature de la seconde pièce annexée au mémoire et à la motivation retenue par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision de la CNRACL, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Conseil d'État N° 425744 - 2019-07-24
Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
En l'espèce, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une majoration pour tierce personne au seul motif qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle. En se prononçant de la sorte, sans rechercher si l'aide d'une tierce personne ne lui était pas indispensable pour l'accomplissement de nombreux actes ordinaires de la vie se répartissant tout au long de la journée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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A noter >> Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré après régularisation le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et les deux pièces jointes n'ont pas été communiqués au requérant alors qu'il s'agissait du premier mémoire produit par la Caisse. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la nature de la seconde pièce annexée au mémoire et à la motivation retenue par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision de la CNRACL, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Conseil d'État N° 425744 - 2019-07-24