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"S'il est dans l'air du temps de prévoir des places de stationnement perméables ", le seul fait que des véhicules puissent stationner sur un terrain vague ne peut suffire à faire regarder celui-ci comme un " parc de stationnement "

Rédigé par ID.CiTé le 05/06/2020



"S'il est dans l'air du temps de prévoir des places de stationnement perméables ", le seul fait que des véhicules puissent stationner sur un terrain vague ne peut suffire à faire regarder celui-ci comme un " parc de stationnement "
En application des dispositions précitées de l'article UA-12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet litigieux, qui crée 7 logements, nécessite la réalisation de 11 places de stationnement. Afin de satisfaire aux obligations prévues par ces dispositions, la société requérante a prévu de réaliser trois emplacements de stationnement sur le terrain d'assiette du projet et joint au dossier de déclaration préalable un contrat de location d'une durée de quinze ans tacitement reconductible passé avec M. D... et portant sur neuf emplacements de stationnements sur un terrain cadastré section AD n° 187 situé non loin du terrain d'assiette du projet.
Si, ainsi que le fait valoir la société requérante, les dispositions de l'article L. 151-33 précitées ne déterminent pas les caractéristiques techniques auxquelles doit répondre un parc de stationnement privé, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat produits par la commune du 27 juin 2017, du 21 septembre 2017 et du 13 au 16 novembre 2017, qu'au moins jusqu'à ces dates, cette parcelle se trouvait en état de terrain vague enherbé et ne comportait aucun aménagement permettant le stationnement de véhicules ou même leur accès et qu'aucun véhicule ne s'y trouvait, alors qu'il se situe dans une zone où, selon la société requérante elle-même, les difficultés de stationnement sont notoires.

Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait prévu que ce terrain fasse l'objet d'aménagements permettant son utilisation à cette fin dans son dossier de déclaration et la seule circonstance que le contrat de location fourni à l'appui de sa déclaration mentionne que le terrain en question pourra être utilisé à cet effet ne peut suffire à le faire regarder comme apte à être utilisé à cet effet.
En outre, si la société requérante produit un constat d'huissier qui indique qu'à la date de sa réalisation, le 5 septembre 2017 soit postérieurement à la décision attaquée, plusieurs véhicules stationnés y sont visibles et des emplacements de stationnement sont matérialisés au sol par de la peinture orange, elle ne produit aucun élément susceptible d'attester que ce terrain était effectivement utilisé ou exploité pour le stationnement de véhicules automobiles à la date de l'arrêté attaqué.

Enfin, si la société requérante soutient que " il est dans l'air du temps de prévoir des places de stationnement perméables ", le seul fait que des véhicules puissent stationner sur un terrain vague ne peut suffire à faire regarder celui-ci comme un " parc de stationnement " au sens des dispositions précitées. Par suite, la société Investgironde n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations mises à sa charge en matière de stationnement par le règlement du plan local d'urbanisme eu égard aux caractéristiques du terrain objet du contrat de location qu'elle avait produit, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation…


CAA de BORDEAUX N° 18BX04108 - 2020-05-14





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