Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, par la décision d'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée par l'arrêté en litige, après avis favorable du conseil de discipline, le maire a entendu sanctionner Mme C... pour s'être abstenue de transmettre ses arrêts de travail dans le délai réglementaire, pour avoir été en situation d'absence injustifiée du service, pour s'être soustraite à deux contrôles médicaux diligentés par son administration, et avoir manqué de professionnalisme. En outre, la commune a fait état de ce que l'intéressée avait été sanctionnée le 11 mars 2015 d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour des faits similaires.
Toutefois, compte tenu de la nature des manquements reprochés, de la pathologie dépressive affectant Mme C..., et de l'écart entre la sanction prononcée l'année précédente pour des faits similaires et celle en litige, la sanction d'un an d'exclusion temporaire doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme disproportionnée. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2016 infligeant à Mme C... une sanction d'exclusion temporaire d'un an doit être annulé et celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande en annulation de cette sanction.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03613 - 2020-06-05
En l'espèce, par la décision d'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée par l'arrêté en litige, après avis favorable du conseil de discipline, le maire a entendu sanctionner Mme C... pour s'être abstenue de transmettre ses arrêts de travail dans le délai réglementaire, pour avoir été en situation d'absence injustifiée du service, pour s'être soustraite à deux contrôles médicaux diligentés par son administration, et avoir manqué de professionnalisme. En outre, la commune a fait état de ce que l'intéressée avait été sanctionnée le 11 mars 2015 d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour des faits similaires.
Toutefois, compte tenu de la nature des manquements reprochés, de la pathologie dépressive affectant Mme C..., et de l'écart entre la sanction prononcée l'année précédente pour des faits similaires et celle en litige, la sanction d'un an d'exclusion temporaire doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme disproportionnée. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2016 infligeant à Mme C... une sanction d'exclusion temporaire d'un an doit être annulé et celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande en annulation de cette sanction.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03613 - 2020-06-05