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Veille juridique

Scolarisation d’enfants dans l’école d’une autre commune - Le courrier d'information adressé par le maire de la commune d'accueil au maire de la commune de résidence est obligatoire

Rédigé par ID.CiTé le 06/09/2019



Scolarisation d’enfants dans l’école d’une autre commune - Le courrier d'information adressé par le maire de la commune d'accueil au maire de la commune de résidence est obligatoire
La commune de Rochefort-Montagne a délivré à la commune de Perpezat un titre de perception du 28 mai 2015, pour obtenir paiement de la somme de 8 576 euros au titre de sa participation financière due pour les années 2013-2014 et 2014-2015 en raison de la scolarisation dans ses écoles de plusieurs enfants résidant à Perpezat. Le tribunal administratif a annulé ce titre de perception à la demande de la commune de Perpezat.

L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dispose, que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.... (dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence) A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. (...) ".

Si la capacité d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence permet la scolarisation des enfants concernés cette contribution n'est pas exigible, " sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. ".

Cette contribution demeure obligatoire lorsque l'inscription des enfants de la commune de résidence dans la commune d'accueil est justifiée par des motifs tirés de contraintes précisées par l'article R. 212-21 du même code " (...) dans les cas suivants :
 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, (...) , une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. ".

Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un de ces trois cas il doit, en application de l'article R. 212-22 du même code " informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription. "

En l'espèce, l'information adressée par le maire de la commune d'accueil au maire de la commune de résidence au sujet de l'inscription d'enfants de la commune de résidence dans une école de la commune d'accueil, revêt un caractère nécessaire et par suite obligatoire, afin que le maire de la commune de résidence soit en mesure, le cas échéant, de donner son accord à une telle inscription et de connaître l'étendue des obligations financières susceptibles d'en découler pour sa commune ou, en cas de désaccord, de saisir le préfet afin qu'il fixe le montant de la contribution financière.

CAA LYON N° 17LY03015 - 2019-07-23
 





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