Il résulte de l'article L.2212-1, du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, est susceptible d'être engagée par toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d'une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.
Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par les articles L. 2521-3, R. 2521-2 et R. 1321-19 du CGCT, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L. 2212-2 de ce code. La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code
.
En l'espèce, en jugeant que la responsabilité de la commune était seule susceptible d'être engagée à raison des agissements fautifs imputés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à l'occasion de son intervention sur son territoire, alors que cette intervention relevait d'une des missions de police municipale mentionnées à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que les victimes du dommage avaient mis en cause, tant devant le tribunal que devant la cour, l'Etat, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 423972 - 2020-02-05
Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par les articles L. 2521-3, R. 2521-2 et R. 1321-19 du CGCT, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L. 2212-2 de ce code. La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code
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En l'espèce, en jugeant que la responsabilité de la commune était seule susceptible d'être engagée à raison des agissements fautifs imputés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à l'occasion de son intervention sur son territoire, alors que cette intervention relevait d'une des missions de police municipale mentionnées à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que les victimes du dommage avaient mis en cause, tant devant le tribunal que devant la cour, l'Etat, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 423972 - 2020-02-05