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Service public local de fourrière automobile - Fin de paiement des prestations à l'expiration de contrat de concession

Rédigé par ID.CiTé le 19/06/2020



Service public local de fourrière automobile - Fin de paiement des prestations à l'expiration de contrat de concession
Aux termes de l'article L. 325-13 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective ". Aux termes de son article R. 325-18 : " L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais ".

Aux termes de l'article R. 325-19 de ce code : " Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21 (...) ".

Aux termes de son article R. 325-20 : " Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière ".

Aux termes de l'article R. 325-21 de ce code : " A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités (...) ".

En l'espèce, si, en concluant le marché, la commune doit être regardée comme ayant institué à compter du 1er mai 2002 un service public local de fourrière pour automobiles en application des dispositions précitées de l'article L. 325-13 du code de la route, il est constant qu'avant cette date et pour la période allant du 30 avril 2005, date d'expiration de ce marché, au 31 décembre 2010, elle n'a confié à aucune entreprise l'exécution de ce service, lequel n'a pas davantage fait l'objet d'une exploitation en régie. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ces périodes, la commune aurait exercé en fait les missions dévolues à l'autorité de fourrière par les dispositions du code de la route.

Alors que l'article L. 325-13 du code de la route prévoit que l'institution d'un service public de fourrière n'est qu'une faculté pour les collectivités, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expiration, le 30 avril 2005, du marché qui la liait à la commune n'a pas eu pour effet de supprimer le service public local de fourrière et de retirer à la commune sa qualité d'autorité responsable de la fourrière.

La circonstance que la commune a lancé une procédure de délégation de service public pour la mise en fourrière des véhicules, laquelle n'a, à la suite notamment d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2008, donné lieu à l'exécution d'un nouveau contrat qu'à compter du 1er janvier 2011, ne suffit pas à établir qu'elle a effectivement conservé un service public local de fourrière durant cette période de plus de cinq ans.

Il en va de même de la double circonstance que le service public de fourrière n'a jamais cessé de fonctionner et que la requérante était tenue d'exécuter les prescriptions de mise en fourrière qui lui étaient adressées, dès lors qu'à défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par le maire, l'État a été substitué à cette autorité en application de l'article R. 325-21 précité du code de la route.


CAA de VERSAILLES N° 17VE02797 - 2020-04-28





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