Il résulte de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.
Commet une erreur de droit une cour qui se borne à relever, pour juger irrecevable la demande d'une commune représentée par le premier adjoint au maire, qu'en dépit de l'arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d'urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune.
Conseil d'État N° 421952 - 2020-01-30
Commet une erreur de droit une cour qui se borne à relever, pour juger irrecevable la demande d'une commune représentée par le premier adjoint au maire, qu'en dépit de l'arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d'urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune.
Conseil d'État N° 421952 - 2020-01-30