Aux termes de l'article L. 1531-1 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, des sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la totalité du capital. Deux conditions cumulatives doivent être toutefois respectées :
- d'une part, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent exercer sur leurs sociétés publiques locales un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services.
- D'autre part, les sociétés publiques locales exercent leurs missions pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Si, en principe, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une société publique locale se porte candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique passé par ses actionnaires dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer directement aux sociétés publiques locales qu'elles détiennent de tels contrats sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que soient remplis les critères de la quasi-régie conjointe, tels qu'énoncés à l'article L. 3211-3 du Code de la commande publique (CCP) s'agissant des contrats de concession dont relèvent les délégations de service public.
En effet, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements entendent confier l'exploitation d'un service public à une société publique locale qui est en situation de prestataire "intégré", la délégation de service public relève du régime juridique applicable au contrat de quasi-régie, lequel échappe, en application de l'article L. 3221-1 du CCP, aux dispositions de droit commun relatives à la préparation des contrats de concession (article L. 3111-1 et suivants du CCP) ainsi qu'aux règles relatives à la procédure de passation (article L. 3120-1 et suivants du CCP) qui prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En revanche, certaines dispositions du CGCT trouvent à s'appliquer aux délégations de service public qui relèvent du régime de la quasi-régie.
En effet, les délégations de service public sont, aux termes de l'article L. 1121-3 du CCP, des contrats de concession ayant pour objet un service public. Dès lors que l'article L. 1410-3 du CGCT rend les articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 de ce même code applicables aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ces mêmes dispositions sont également applicables aux délégations de service public qui remplissent les conditions de la quasi-régie, en tant qu'elles constituent des contrats de concession.
En outre, la décision tendant au renouvellement d'un contrat de délégation de service public relevant du régime de la quasi-régie à une société publique locale relève de la compétence de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
L'article L. 1411-19 du CGCT, qui s'inspire directement de l'article L. 1411-4 du même code, dispose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale.
Or, le juge administratif a été amené à préciser que la délibération prévue à l'article L. 1411-4 constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale et qu'elle intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques (Conseil d'État, 24 mai 2017, n° 407264 ).
Par conséquent, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service public à une SPL avant l'éventuelle procédure de publicité et de mise en concurrence ou avant l'attribution du contrat si celui-ci est attribué sans publicité ni mise en concurrence préalables dans le cadre d'une relation de quasi-régie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 23831 - 2020-03-10
- d'une part, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent exercer sur leurs sociétés publiques locales un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services.
- D'autre part, les sociétés publiques locales exercent leurs missions pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Si, en principe, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une société publique locale se porte candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique passé par ses actionnaires dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer directement aux sociétés publiques locales qu'elles détiennent de tels contrats sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que soient remplis les critères de la quasi-régie conjointe, tels qu'énoncés à l'article L. 3211-3 du Code de la commande publique (CCP) s'agissant des contrats de concession dont relèvent les délégations de service public.
En effet, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements entendent confier l'exploitation d'un service public à une société publique locale qui est en situation de prestataire "intégré", la délégation de service public relève du régime juridique applicable au contrat de quasi-régie, lequel échappe, en application de l'article L. 3221-1 du CCP, aux dispositions de droit commun relatives à la préparation des contrats de concession (article L. 3111-1 et suivants du CCP) ainsi qu'aux règles relatives à la procédure de passation (article L. 3120-1 et suivants du CCP) qui prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En revanche, certaines dispositions du CGCT trouvent à s'appliquer aux délégations de service public qui relèvent du régime de la quasi-régie.
En effet, les délégations de service public sont, aux termes de l'article L. 1121-3 du CCP, des contrats de concession ayant pour objet un service public. Dès lors que l'article L. 1410-3 du CGCT rend les articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 de ce même code applicables aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ces mêmes dispositions sont également applicables aux délégations de service public qui remplissent les conditions de la quasi-régie, en tant qu'elles constituent des contrats de concession.
En outre, la décision tendant au renouvellement d'un contrat de délégation de service public relevant du régime de la quasi-régie à une société publique locale relève de la compétence de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
L'article L. 1411-19 du CGCT, qui s'inspire directement de l'article L. 1411-4 du même code, dispose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale.
Or, le juge administratif a été amené à préciser que la délibération prévue à l'article L. 1411-4 constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale et qu'elle intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques (Conseil d'État, 24 mai 2017, n° 407264 ).
Par conséquent, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service public à une SPL avant l'éventuelle procédure de publicité et de mise en concurrence ou avant l'attribution du contrat si celui-ci est attribué sans publicité ni mise en concurrence préalables dans le cadre d'une relation de quasi-régie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 23831 - 2020-03-10