Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation
>> Ce décret a pour objet, dans le cadre de la restructuration du secteur du logement social, de créer les clauses-types des sociétés de coordination, en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction.
Les sociétés de coordination, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces sociétés constituent une des modalités permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ou encore aux organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en application de l'article L. 365-2 du même code de satisfaire à l'obligation de regroupement prévue à l'article L. 423-1-1 du code précité.
Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de coordination disposent d'une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2 du code la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte agréés en application de l'article L. 481-1 du CCH, organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ; établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, commune de Paris, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, métropole de Lyon, métropole d'Aix-Marseille-Provence, départements, régions et communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements ; sociétés d'économie mixte non agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH, sociétés publiques locales visées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sociétés d'économie mixte à opération unique visées à l'article L. 1541-1 du code précité.
JORF n°0202 du 31 août 2019 - NOR: LOGL1901383D
>> Ce décret a pour objet, dans le cadre de la restructuration du secteur du logement social, de créer les clauses-types des sociétés de coordination, en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction.
Les sociétés de coordination, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces sociétés constituent une des modalités permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ou encore aux organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en application de l'article L. 365-2 du même code de satisfaire à l'obligation de regroupement prévue à l'article L. 423-1-1 du code précité.
Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de coordination disposent d'une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2 du code la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte agréés en application de l'article L. 481-1 du CCH, organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ; établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, commune de Paris, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, métropole de Lyon, métropole d'Aix-Marseille-Provence, départements, régions et communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements ; sociétés d'économie mixte non agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH, sociétés publiques locales visées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sociétés d'économie mixte à opération unique visées à l'article L. 1541-1 du code précité.
JORF n°0202 du 31 août 2019 - NOR: LOGL1901383D