M. B... bénéficiait depuis la fin de l'année 2011 d'un compteur électrique situé de l'autre côté de la voie desservant sa parcelle pour alimenter une clôture électrique entourant le terrain qui accueillait des chevaux et un mois pendant l'été des caravanes. Pour un montant de 1 716 euros, il a obtenu de la société ERDF, au mois d'avril 2015, le déplacement de ce compteur directement sur son terrain. Il est constant qu'au cours du mois de juillet 2015, il a été mis fin au raccordement de ce compteur par des personnels de la société ERDF accompagnés de gendarmes et de policiers municipaux. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune, qui conteste fermement toute intervention de sa part en ce sens, se serait adressé à la société ERDF pour demander qu'il soit mis fin au raccordement électrique de la parcelle en cause. Les circonstances que l'intéressé bénéficiait d'un compteur électrique définitif depuis la fin de l'année 2011, qu'un constat de la police municipale a été réalisé le 11 juin 2015 indiquant que cette installation pouvait être illégale, que la société ERDF aurait oralement admis l'intervention du maire de la commune dans le débranchement en litige, que la prétendue décision prise par ce maire était fondée sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors applicable et que la commune a eu une attitude discriminatoire envers lui, discrimination non établie en l'espèce, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une décision prise par le maire de la commune.
En revanche, d'une part, relèvent de la compétence du juge judiciaire les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers. D'autre part, le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont au nombre des missions de service public dont la société ERDF, devenue Enedis, a la charge sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie.
Ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé a conclu avec Electricité de France un contrat d'abonnement et a bénéficié d'un branchement électrique de la part d'ERDF. Il a ainsi la qualité d'usager de ces services. Les faits de l'espèce ont été provoqués par le débranchement du compteur particulier qui dessert ses installations et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues. Dès lors, même si des policiers municipaux de la commune ont prêté leur concours au débranchement de l'installation électrique, le litige invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B.... Il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
CAA de MARSEILLE N° 18MA00606 - 2019-11-26
En revanche, d'une part, relèvent de la compétence du juge judiciaire les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers. D'autre part, le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont au nombre des missions de service public dont la société ERDF, devenue Enedis, a la charge sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie.
Ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé a conclu avec Electricité de France un contrat d'abonnement et a bénéficié d'un branchement électrique de la part d'ERDF. Il a ainsi la qualité d'usager de ces services. Les faits de l'espèce ont été provoqués par le débranchement du compteur particulier qui dessert ses installations et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues. Dès lors, même si des policiers municipaux de la commune ont prêté leur concours au débranchement de l'installation électrique, le litige invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B.... Il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
CAA de MARSEILLE N° 18MA00606 - 2019-11-26