Il résulte de l'article 1528 du code général des impôts (CGI) que la taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres.
Il résulte également de cet article que, dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition
Lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d'inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d'ellipse permettant d'assurer la continuité entre les surfaces calculées conformément à ce qui a été dit ci-dessus.
Conseil d'État N° 426315 - 2019-12-19
Il résulte également de cet article que, dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition
Lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d'inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d'ellipse permettant d'assurer la continuité entre les surfaces calculées conformément à ce qui a été dit ci-dessus.
Conseil d'État N° 426315 - 2019-12-19