Lorsqu'un agent public accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner, sous peine de commettre une illégalité fautive engageant sa responsabilité.
Alors même qu'il doit être pris par l'intéressé à un moment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, le temps de pause durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit, par suite, pas être rémunéré.
En l'espèce, Mme A..., sur la période de 2011 à 2016 et à raison de quatre jours par semaine, a effectué plus de six heures de travail effectif par jour. Elle devait ainsi bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Il est constant, toutefois, que, le syndicat scolaire intercommunal lui a accordé une pause de déjeuner de vingt-cinq minutes au cours des années 2011 à 2014, puis, selon le cas, de quarante-cinq, soixante ou soixante-dix minutes au cours des années 2015 et 2016.
Mme A... ne saurait utilement soutenir que ce temps de pause devait être considéré, à concurrence de vingt minutes, comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence, dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se trouvait, à cette occasion, à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Par suite, le syndicat scolaire intercommunal ayant satisfait aux obligations découlant du dernier alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 17NC02500 - 2019-10-01
Alors même qu'il doit être pris par l'intéressé à un moment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, le temps de pause durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit, par suite, pas être rémunéré.
En l'espèce, Mme A..., sur la période de 2011 à 2016 et à raison de quatre jours par semaine, a effectué plus de six heures de travail effectif par jour. Elle devait ainsi bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Il est constant, toutefois, que, le syndicat scolaire intercommunal lui a accordé une pause de déjeuner de vingt-cinq minutes au cours des années 2011 à 2014, puis, selon le cas, de quarante-cinq, soixante ou soixante-dix minutes au cours des années 2015 et 2016.
Mme A... ne saurait utilement soutenir que ce temps de pause devait être considéré, à concurrence de vingt minutes, comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence, dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se trouvait, à cette occasion, à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Par suite, le syndicat scolaire intercommunal ayant satisfait aux obligations découlant du dernier alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 17NC02500 - 2019-10-01