Dans le cadre de la préparation du projet de loi de transformation de la fonction publique, le Gouvernement avait confié à l'IGF une mission d'identification des régimes dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures. Le rapport a été présenté en février 2019. Les recommandations de ce rapport ont été prises en compte lors de la rédaction du projet de loi. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 renforce ainsi la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics, notamment en harmonisant le temps de travail dans la fonction publique avec le secteur privé.
Dans son article 47, la loi dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Dans son article 48, la loi précise que sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'État est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. La loi indique que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'État pour assurer le respect des dispositions sur le temps de travail.
Sénat - R.M. N° 10128 - 2020-03-05
Dans son article 47, la loi dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Dans son article 48, la loi précise que sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'État est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. La loi indique que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'État pour assurer le respect des dispositions sur le temps de travail.
Sénat - R.M. N° 10128 - 2020-03-05