Il résulte de l'article 6bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné
La Cour estime que dès lors que l'intéressé était demeuré affecté, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d'engagement en qualité d'ATER conclu avec l'université Lille I, au sein de la même UMR que celle dans laquelle il avait effectué un précédent CDD, et qu'il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422866 - 2019-10-09
La Cour estime que dès lors que l'intéressé était demeuré affecté, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d'engagement en qualité d'ATER conclu avec l'université Lille I, au sein de la même UMR que celle dans laquelle il avait effectué un précédent CDD, et qu'il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422866 - 2019-10-09