Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivité territoriales ".
Et selon le dernier alinéa de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ".
L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
En l’espèce, l’employeur a proposé à M. A..., par lettre datée du 8 novembre 2016, de le maintenir en fonction au terme de son contrat à durée déterminée prévu le 15 décembre 2016 pour une nouvelle période d'un an. Par courrier du 15 novembre 2015, l'intéressé a cependant refusé le renouvellement de son contrat, sans mentionner un quelconque motif justifiant cette décision.
Par lettre du 8 décembre 2016, la collectivité a pris acte de ce refus et a informé M. A... des conséquences de sa décision, lui indiquant particulièrement qu'il ne pourrait bénéficier d'indemnités chômage.
Si le requérant fait valoir, dans ses écritures, qu'il a fait l'objet de deux agressions sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint à compter du 1er septembre 2016 une nouvelle affectation sur un autre secteur de la commune de Nice, moins concerné par les incivilités et éloigné du lieu où il a été agressé à deux reprises par le même individu. M. A... n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à établir que cette nouvelle affectation l'aurait exposé à la réitération de ce type d'incidents et ne démontre donc pas qu'il a refusé le renouvellement de son contrat pour des considérations tenant à sa sécurité ou pour des raisons tenant à sa santé.
Par ailleurs, dès lors qu'il a expressément demandé à son employeur que son contrat ne soit pas renouvelé à son terme, prévu le 15 décembre 2016, cette demande ne saurait être qualifiée de démission et M. A... ne peut donc en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas formellement accepté sa démission.
Ainsi, l'intéressé est effectivement à l'initiative du non renouvellement de son contrat de travail et il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
Par suite, en indiquant sur l'attestation d'employeur litigieuse que M. A... avait refusé de renouveler son contrat à son initiative, la métropole Nice Côte d'Azur a donné l'exact motif de la fin de la relation contractuelle avec l'intéressé, ne l'a privé d'aucun droit, et n'a commis aucune erreur de droit en refusant de modifier cette indication…
CAA de MARSEILLE N° 18MA02177 - 2020-03-27
Et selon le dernier alinéa de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'autorité territoriale informe l'agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ".
L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
En l’espèce, l’employeur a proposé à M. A..., par lettre datée du 8 novembre 2016, de le maintenir en fonction au terme de son contrat à durée déterminée prévu le 15 décembre 2016 pour une nouvelle période d'un an. Par courrier du 15 novembre 2015, l'intéressé a cependant refusé le renouvellement de son contrat, sans mentionner un quelconque motif justifiant cette décision.
Par lettre du 8 décembre 2016, la collectivité a pris acte de ce refus et a informé M. A... des conséquences de sa décision, lui indiquant particulièrement qu'il ne pourrait bénéficier d'indemnités chômage.
Si le requérant fait valoir, dans ses écritures, qu'il a fait l'objet de deux agressions sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint à compter du 1er septembre 2016 une nouvelle affectation sur un autre secteur de la commune de Nice, moins concerné par les incivilités et éloigné du lieu où il a été agressé à deux reprises par le même individu. M. A... n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à établir que cette nouvelle affectation l'aurait exposé à la réitération de ce type d'incidents et ne démontre donc pas qu'il a refusé le renouvellement de son contrat pour des considérations tenant à sa sécurité ou pour des raisons tenant à sa santé.
Par ailleurs, dès lors qu'il a expressément demandé à son employeur que son contrat ne soit pas renouvelé à son terme, prévu le 15 décembre 2016, cette demande ne saurait être qualifiée de démission et M. A... ne peut donc en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas formellement accepté sa démission.
Ainsi, l'intéressé est effectivement à l'initiative du non renouvellement de son contrat de travail et il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
Par suite, en indiquant sur l'attestation d'employeur litigieuse que M. A... avait refusé de renouveler son contrat à son initiative, la métropole Nice Côte d'Azur a donné l'exact motif de la fin de la relation contractuelle avec l'intéressé, ne l'a privé d'aucun droit, et n'a commis aucune erreur de droit en refusant de modifier cette indication…
CAA de MARSEILLE N° 18MA02177 - 2020-03-27