Si, en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées, un agent public ne peut être sanctionné lorsqu'il est amené à dénoncer des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, il n'en reste pas moins soumis au devoir de réserve qui impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans son expression, même pour dénoncer une situation de harcèlement moral, notamment lorsque cette dénonciation est diffusée, fût-ce de manière limitée, aux seuls élus de la collectivité employeur.
En l'espèce, en raison du refus de la laisser participer aux fonctions de secrétariat de bureau de vote pour les élections régionales, Mme B...a, le 24 novembre 2015, envoyé un courriel au maire, dont elle a adressé copie à plusieurs élus municipaux, dans lequel elle faisait part de son incompréhension et dénonçait le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, en écrivant, notamment, que " L'hypocrisie a donc remplacé une fois de plus le courage " qu'elle se considérait traitée " moins bien qu'un chien à qui on octroie parfois une niche ", qu'elle était la " seule des agents habitués à participer à un secrétariat d'élection à " me faire jeter ". (…)
En employant de telles expressions, qui par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles et en les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme B...a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle. Un tel manquement était, par suite et à supposer même établie la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer, de nature à justifier que lui fût infligée une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour annuler, l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel son maire, en raison d'un tel manquement, infligé un blâme à Mme B...a fait droit au seul moyen soulevé devant lui, tiré de ce que cette dernière ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime.
CAA de LYON N° 17LY02345 - 2019-06-25
En l'espèce, en raison du refus de la laisser participer aux fonctions de secrétariat de bureau de vote pour les élections régionales, Mme B...a, le 24 novembre 2015, envoyé un courriel au maire, dont elle a adressé copie à plusieurs élus municipaux, dans lequel elle faisait part de son incompréhension et dénonçait le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, en écrivant, notamment, que " L'hypocrisie a donc remplacé une fois de plus le courage " qu'elle se considérait traitée " moins bien qu'un chien à qui on octroie parfois une niche ", qu'elle était la " seule des agents habitués à participer à un secrétariat d'élection à " me faire jeter ". (…)
En employant de telles expressions, qui par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles et en les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme B...a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle. Un tel manquement était, par suite et à supposer même établie la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer, de nature à justifier que lui fût infligée une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour annuler, l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel son maire, en raison d'un tel manquement, infligé un blâme à Mme B...a fait droit au seul moyen soulevé devant lui, tiré de ce que cette dernière ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime.
CAA de LYON N° 17LY02345 - 2019-06-25