L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son CDD en CDI, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification.
En l'espèce, un professeur contractuel de l'enseignement supérieur, dont le CDD prévoyait l'affectation dans un unique établissement, s'est vue proposer un CDI qui stipule qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort de l'académie et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service.
Le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat. Toutefois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l'intéressé n'était pas justifiée par le recteur de l'académie et en en déduisant que le refus de l'intéressée reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privée d'emploi, dès lors qu'il ressort de pièces du dossier que cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs sous CDD, lesquels ont vocation à enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service.
Dès lors, le refus de l'intéressé de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivée par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, il ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.
Conseil d'État N° 408514 - 2019-11-08
En l'espèce, un professeur contractuel de l'enseignement supérieur, dont le CDD prévoyait l'affectation dans un unique établissement, s'est vue proposer un CDI qui stipule qu'elle exercerait ses fonctions dans le ressort de l'académie et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service.
Le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que cette extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat. Toutefois, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l'intéressé n'était pas justifiée par le recteur de l'académie et en en déduisant que le refus de l'intéressée reposait sur un motif légitime permettant de la regarder comme involontairement privée d'emploi, dès lors qu'il ressort de pièces du dossier que cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs sous CDD, lesquels ont vocation à enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service.
Dès lors, le refus de l'intéressé de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivée par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, il ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.
Conseil d'État N° 408514 - 2019-11-08