Un blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut légalement comporter d'éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le blason contesté par M. B... représente deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d'or, que les deux volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent ainsi aux deux édifices notables du patrimoine communal, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin, et que le léopard rappelle le blason de la famille C..., qui a marqué l'histoire de la commune.
En jugeant, au vu de ces constatations souveraines, que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments caractéristiques de l'histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 ci-dessus, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a recherché si des circonstances particulières permettaient de justifier la présence de deux volutes évoquant les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour, faute d'avoir procédé à une telle recherche, doit être écarté.
En troisième lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que la cour aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le graphisme des deux volutes était " très stylisé ", dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ce motif surabondant pour juger que le blason litigieux n'était pas contraire au principe de laïcité.
En dernier lieu, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ".
Ces dispositions s'opposent à toute installation par une personne publique, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
Conseil d'État N° 423702 - 2020-07-15
En l'espèce, la cour administrative d'appel a constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le blason contesté par M. B... représente deux volutes opposées, surmontées de deux cônes eux-mêmes placés sous un léopard d'or, que les deux volutes évoquent les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin et se réfèrent ainsi aux deux édifices notables du patrimoine communal, l'église Saint-Nicolas et la chapelle Saint-Aubin, et que le léopard rappelle le blason de la famille C..., qui a marqué l'histoire de la commune.
En jugeant, au vu de ces constatations souveraines, que le blason, pris dans son ensemble, présentait sous forme emblématique des éléments caractéristiques de l'histoire et du patrimoine de la commune et en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 ci-dessus, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a recherché si des circonstances particulières permettaient de justifier la présence de deux volutes évoquant les crosses épiscopales de Saint-Nicolas et Saint-Aubin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour, faute d'avoir procédé à une telle recherche, doit être écarté.
En troisième lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que la cour aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le graphisme des deux volutes était " très stylisé ", dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ce motif surabondant pour juger que le blason litigieux n'était pas contraire au principe de laïcité.
En dernier lieu, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ".
Ces dispositions s'opposent à toute installation par une personne publique, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
Conseil d'État N° 423702 - 2020-07-15