En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société S. dans les désordres localisés au niveau des pannes en lamellé-collé, ceux affectant la verrière centrale et ses chéneaux ainsi que ceux affectant la terrasse végétale du musée, le tribunal s'est fondé sur la convention de groupement liant les maîtres d'oeuvre instituant une solidarité vis-à-vis du maître d'ouvrage.
L'annexe 1 de l'acte d'engagement du 15 mars 2001, signé par l'ensemble des parties, relatif aux missions et à la répartition des honoraires attribués à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre des différentes missions confiées à ce groupement, si elle ne permet pas d'identifier la part qui revient à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des tâches qui lui ont été contractuellement confiées, permet toutefois de constater que la société S. avait seulement la charge de l'aménagement muséographique du musée et n'a pas participé aux missions relatives à la construction du bâtiment. Par suite, la société S. est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer les préjudices occasionnés par les désordres affectant l'ouvrage du département et à demander à être mise hors de cause dans le présent litige.
CAA de NANCY N° 18NC02204-18NC02205 - 2020-01-28
Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
En l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société S. dans les désordres localisés au niveau des pannes en lamellé-collé, ceux affectant la verrière centrale et ses chéneaux ainsi que ceux affectant la terrasse végétale du musée, le tribunal s'est fondé sur la convention de groupement liant les maîtres d'oeuvre instituant une solidarité vis-à-vis du maître d'ouvrage.
L'annexe 1 de l'acte d'engagement du 15 mars 2001, signé par l'ensemble des parties, relatif aux missions et à la répartition des honoraires attribués à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre des différentes missions confiées à ce groupement, si elle ne permet pas d'identifier la part qui revient à chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des tâches qui lui ont été contractuellement confiées, permet toutefois de constater que la société S. avait seulement la charge de l'aménagement muséographique du musée et n'a pas participé aux missions relatives à la construction du bâtiment. Par suite, la société S. est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer les préjudices occasionnés par les désordres affectant l'ouvrage du département et à demander à être mise hors de cause dans le présent litige.
CAA de NANCY N° 18NC02204-18NC02205 - 2020-01-28