Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
En l'espèce, Mme A... était employée par un DEPARTEMENT en qualité d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement. Pour des raisons liées à son état de santé, et après avis favorable du comité médical, Mme A... a été reclassée au grade d'adjoint administratif de 1ère classe et détachée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux pour une période d'un an à compter du 8 avril 2014. A l'issue de cette période de détachement, il ressort des écritures des parties que Mme A... a été rémunérée par le département sans pour autant recevoir une affectation ni exercer ses fonctions.
Par un courrier daté du 1er juin 2016, le DEPARTEMENT a indiqué à Mme A..., d'une part, qu'elle était affectée à compter du 17 juin 2016 au service des affaires générales, au sein du bureau des moyens généraux, frais de déplacement, huissiers et archives sur un poste de gestionnaire des moyens généraux et, d'autre part, qu'elle était mise en demeure de rejoindre son poste sans quoi il procèderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Mme A... ne s'étant pas présentée le 17 juin 2016, le DEPARTEMENT a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste par l'arrêté du 30 juin 2016. Toutefois, le département ne pouvait mettre en demeure Mme A... de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu'après avoir constaté son absence injustifiée.
Dès lors que l'intéressée était affectée au poste de gestionnaire des moyens généraux à compter du 17 juin 2016, le DEPARTEMENT ne pouvait adresser une mise en demeure le 1er juin précédent, date à laquelle aucune absence ne pouvait être constatée. En outre, cette mise en demeure ne fixait à l'agent aucun délai pour rejoindre son poste à compter du constat de son absence.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02840 - 2020-02-13
En l'espèce, Mme A... était employée par un DEPARTEMENT en qualité d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement. Pour des raisons liées à son état de santé, et après avis favorable du comité médical, Mme A... a été reclassée au grade d'adjoint administratif de 1ère classe et détachée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux pour une période d'un an à compter du 8 avril 2014. A l'issue de cette période de détachement, il ressort des écritures des parties que Mme A... a été rémunérée par le département sans pour autant recevoir une affectation ni exercer ses fonctions.
Par un courrier daté du 1er juin 2016, le DEPARTEMENT a indiqué à Mme A..., d'une part, qu'elle était affectée à compter du 17 juin 2016 au service des affaires générales, au sein du bureau des moyens généraux, frais de déplacement, huissiers et archives sur un poste de gestionnaire des moyens généraux et, d'autre part, qu'elle était mise en demeure de rejoindre son poste sans quoi il procèderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Mme A... ne s'étant pas présentée le 17 juin 2016, le DEPARTEMENT a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste par l'arrêté du 30 juin 2016. Toutefois, le département ne pouvait mettre en demeure Mme A... de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu'après avoir constaté son absence injustifiée.
Dès lors que l'intéressée était affectée au poste de gestionnaire des moyens généraux à compter du 17 juin 2016, le DEPARTEMENT ne pouvait adresser une mise en demeure le 1er juin précédent, date à laquelle aucune absence ne pouvait être constatée. En outre, cette mise en demeure ne fixait à l'agent aucun délai pour rejoindre son poste à compter du constat de son absence.
CAA de VERSAILLES N° 17VE02840 - 2020-02-13