Dans le cas où aucun décompte général établi sous la signature du représentant du maître de l'ouvrage n'a été notifié au titulaire du marché dans les trente jours suivant la transmission, avec date certaine, de son projet de décompte final non plus que dans les dix jours suivant la transmission de son projet de décompte général, ce dernier devient tacitement le décompte général et définitif du marché.
Toutefois, si l'article 13.3.2 prévoit que le titulaire du marché peut prendre l'initiative de cette procédure dès la notification de la décision de réception quand bien même celle-ci a été assortie de réserves suivant les prévisions de l'article 41.6, l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, expressément présenté par son article 50 comme dérogatoire à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, stipule quant à lui que la procédure d'établissement du décompte général commence " après la réception des travaux du lot concerné et levée de réserve ".
En l'espèce, il est constant que les nombreuses réserves dont la réception des travaux prononcée le 10 octobre 2018 était assortie n'ont pas été levées. Ainsi, la société L. ne pouvait valablement, dès le 28 novembre 2018, transmettre à la commune et au maître d'oeuvre son projet de décompte final. Cette transmission n'a donc pu, en tout état de cause, déclencher le délai stipulé par l'article 13.4.2 du CCAG ni permettre ultérieurement l'envoi d'un projet de décompte général et la mise en oeuvre de l'article 13.4.4 du même cahier.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, la société L. ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite et de la règle d'intangibilité qui y est attachée…
CAA de MARSEILLE N° 20MA00644 - 2020-05-26
Toutefois, si l'article 13.3.2 prévoit que le titulaire du marché peut prendre l'initiative de cette procédure dès la notification de la décision de réception quand bien même celle-ci a été assortie de réserves suivant les prévisions de l'article 41.6, l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, expressément présenté par son article 50 comme dérogatoire à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, stipule quant à lui que la procédure d'établissement du décompte général commence " après la réception des travaux du lot concerné et levée de réserve ".
En l'espèce, il est constant que les nombreuses réserves dont la réception des travaux prononcée le 10 octobre 2018 était assortie n'ont pas été levées. Ainsi, la société L. ne pouvait valablement, dès le 28 novembre 2018, transmettre à la commune et au maître d'oeuvre son projet de décompte final. Cette transmission n'a donc pu, en tout état de cause, déclencher le délai stipulé par l'article 13.4.2 du CCAG ni permettre ultérieurement l'envoi d'un projet de décompte général et la mise en oeuvre de l'article 13.4.4 du même cahier.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, la société L. ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite et de la règle d'intangibilité qui y est attachée…
CAA de MARSEILLE N° 20MA00644 - 2020-05-26